Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2303263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Goergen, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser une somme de 3 818,60 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la responsabilité de la commune de Mâcon est engagée dès lors qu’il a subi un accident de voiture résultant du fonctionnement d’une borne escamotable, qui est un ouvrage public ;
— il a subi des préjudices évalués à une somme totale de 3 818,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Mâcon, représentée par Me Philip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les faits allégués par M. C ne sont pas établis ;
— l’ouvrage public ne présente pas de dysfonctionnement et est assorti d’une signalisation non équivoque suffisante ;
— M. C, qui s’est engagé avec son véhicule sur une voie interdite à la circulation, a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation doit être minoré.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C expose que, le 12 juin 2021, alors qu’il circulait rue Carnot à Mâcon, une borne escamotable automatique s’est relevée de manière inopinée et a endommagé son véhicule. Estimant que la commune de Mâcon était responsable du dommage, l’intéressé a demandé à la commune, le 17 juillet 2023, de lui verser une indemnité. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande la condamnation de la commune de Mâcon à lui verser une somme de 3 818,60 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure.
3. Durant la matinée du 12 juin 2021, le véhicule de M. C a été endommagé à la suite d’une collision avec la borne escamotable automatique, ouvrage public, située rue Carnot à Mâcon. Ces faits, qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la commune de Mâcon auprès de son assureur et sont à l’origine d’une expertise du véhicule de M. C ayant révélé des dommages, doivent ainsi être regardés comme étant établis.
4. Toutefois, tout d’abord, aucune pièce au dossier ne permet d’établir que la borne se serait effectivement relevée à tort lors du passage du véhicule de M. C, le dommage expertisé par l’assureur de l’intéressé révélant au contraire un choc à l’avant gauche du véhicule, indiquant ainsi que la borne était déjà redressée au moment de la collision.
5. Ensuite, d’une part, il n’apparaît pas au dossier que la borne escamotable présentait un dysfonctionnement particulier à la date du 12 juin 2021 et connu des services municipaux, alors que la commune indique, sans être contestée, que la borne fait l’objet d’un entretien régulier et que l’agent en charge de la gestion du système effectue, tout comme le centre de supervision urbain, un visuel journalier. D’autre part, figurent à côté de la borne en litige une signalisation non équivoque indiquant un sens interdit pour tous les véhicules -sauf véhicules autorisés- entre 5h30 et 11h du lundi au samedi. Cette signalisation est couplée d’un feu permettant d’indiquer aux véhicules la rétractation ou non de la borne automatique. Il ne peut pas dès lors être reproché à la commune de Mâcon un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en litige.
6. Enfin, et en tout état de cause, en souhaitant se rendre dans la rue Carnot au cours de la matinée du samedi 12 juin 2021 sans y être autorisé expressément et en manquant clairement de vigilance, M. C a commis une faute de nature à exonérer la commune de Mâcon de toute responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Mâcon. Ses conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mâcon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que demande la commune de Mâcon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mâcon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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