Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2415273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 4 juin 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait du fichier national des étrangers, enregistré le 20 décembre 2024, et communiqué à M. B…, qui indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2024 au 4 août 2025 lui a été remise le 20 septembre 2024.
Par une lettre du 16 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B…, d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414‐1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 16 juin 2025 à M. B…, via l’application Télérecours Citoyen, l’invitant à confirmer expressément le maintien de la requête et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 16 juin 2025, date de mise à disposition du document dans l’application. Il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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