Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Yovogan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, le refus de récépissé fait obstacle à ce qu’elle trouve son stage de M2, porte atteinte au principe d’égalité d’accès des usagers du service public, génère un préjudice, porte atteinte à son droit à l’éducation et à son droit au séjour pour poursuivre sa scolarité et ajoute que la demande d’injonction ne se heurte à aucune décision.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référés mesures utiles ne sont pas remplies : à supposer que la requérante ait, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une demande de titre de séjour, une décision implicite de refus est nécessairement née à l’issue de 4 mois, il existe d’ailleurs un recours contre cette décision, la condition d’utilité n’est donc pas remplie ; l’urgence n’est pas démontrée, la requérante s’étant placée elle-même dans cette situation en ne demandant pas le renouvellement de son titre ; la mesure d’injonction se heurte à l’exécution du refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité marocaine, saisit le juge des référés afin d’obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge, saisi sur ce fondement, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un récépissé n’est délivré que si l’étranger est admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire qu’il a déposé une demande complète.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… est entrée en France le 23 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre des études. Elle a été admise au séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 16 décembre 2022, date d’expiration de son dernier titre de séjour. Il est constant qu’elle n’a pas demandé son renouvellement avant l’expiration de la validité de ce titre de séjour. Si elle soutient avoir déposé en mars 2025 une demande de titre de séjour, elle ne le démontre pas en se bornant à produire un accusé réception d’un pli envoyé à la préfecture. Si en juin 2025, une nouvelle demande a été initiée par l’intermédiaire de son conseil, elle a été rejetée au motif de son incomplétude. Par courriers du 6 et 23 septembre 2025, le conseil de Mme A… B… a, à nouveau, attiré l’attention du préfet sur sa situation. Aucune de ces pièces ne permettent cependant de justifier du dépôt par Mme A… B… d’une demande complète de titre de séjour lui ouvrant droit à un rendez-vous et un récépissé. En conséquence, en l’état de l’instruction, les conclusions de Mme A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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