Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 déc. 2024, n° 2403868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 et des mémoires complémentaires produits les 26 novembre puis 3 décembre 2024, la société Parc solaire Le Poirier Jaune, représentée par Me Jeanclos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites de refus opposées par le maire de Livry, les 3 et 5 novembre 2024, à ses demandes de communication d’une attestation établissant l’existence d’une ancienne carrière au lieudit « Les Craies du Bernard » et répondant aux exigences de l’article 2.6 du cahier des charges de l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie relatif à la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales au sol », dans sa dernière version ;
2°) de faire injonction au maire de Livry de réexaminer sa demande dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livry le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables, d’autre part, à sa situation propre, l’attestation demandée lui étant indispensable pour obtenir du préfet de la Nièvre un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation (CETI), certificat à la production duquel est conditionnée la recevabilité de sa candidature à l’appel d’offres organisé en décembre par la Commission de régulation de l’énergie ; elle ne sera plus en mesure de candidater ultérieurement ; le complément de rémunération escompté en cas de succès conditionne la viabilité économique de son projet de centrale photovoltaïque, alors qu’elle ne réalise actuellement aucun chiffre d’affaire et présente des résultats comptables négatifs ; les charges d’exploitation auxquelles elle fait face sont sans rapport avec le fait qu’elle est une filiale du groupe AEDES Energies, et l’urgence ne saurait être appréciée à l’échelle de ce groupe ;
— il est fait état, à titre principal, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne des décisions attaquées ; en effet :
•ces décisions méconnaissant les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement fixant l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à l’environnement, ce qu’est bien l’attestation demandée ;
•l’affirmation de la commune, devant la commission d’accès aux documents administratifs, selon laquelle elle ne détiendrait ni document ni information relative à l’existence d’une ancienne carrière sur le terrain considéré est mensongère ;
•à supposer même que les textes régissant la communication des informations relatives à l’environnement ne soient pas applicables, les décisions attaquées n’en seraient pas moins entachées d’excès de pouvoir, pour les mêmes raisons ;
— il est fait état, à titre subsidiaire, d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions attaquées, lesquelles ne sont pas écrites et motivées, contrairement à ce qu’imposent les articles L. 124-6 et R. 124-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Livry, représentée par Me Descours, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Parc solaire Le Poirier Jaune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence alléguée n’est pas caractérisée, dès lors que l’attestation demandée ne conditionne nullement sa soumission à l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie, laquelle peut s’appuyer sur d’autres situations que l’existence d’une ancienne carrière ou être présentée à l’occasion d’une future session ; il n’est pas démontré, en outre, que le complément de rémunération escompté à ce titre serait indispensable à la réalisation, au demeurant hypothétique, de son projet de parc photovoltaïque ; les décisions attaquées ne portent aucunement atteinte à l’intérêt public qui s’attache au développement des énergies renouvelables, compte tenu de la modestie du projet de la requérante et alors que, en tout état de cause, le concours financier de la Commission de régulation de l’énergie bénéficiera de toute façon à un projet de même nature ; il n’est pas davantage justifié des conséquences financières alléguées de ces décisions et, au demeurant, la société requérante, en s’acquittant auprès de sa société mère de sommes importantes au titre de frais généraux, a elle-même créé la situation économique dont elle se plaint ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
•l’article L. 124-6 du code de l’environnement est inapplicable, dès lors que la demande présentée par la société Parc solaire Le Poirier Jaune tend à l’établissement d’un acte et non à la communication d’informations relatives à l’environnement au sens de cette disposition ; du reste, cette société a bien été informée des motifs des décisions attaquées ;
•le droit d’accès aux documents administratifs ne peut s’exercer sur des documents qui n’existent pas ou que le demandeur détient déjà, ni conduire à établir de nouveaux documents ;
•elle ne détient dans ses archives aucun document ni aucune information évoquant la présence d’une ancienne carrière sur le terrain litigieux ;
•en tout état de cause, les informations dont se prévaut la société requérante pour arguer de l’existence de cette ancienne carrière sont insuffisants pour permettre d’établir l’attestation demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2403867, enregistrée le 15 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Jeanclos, pour la société Parc solaire Le Poirier Jaune qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses mémoires ;
— les observations de Me Michel pour la commune de Livry, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc solaire Le Poirier Jaune, société dédiée d’un groupe spécialisé dans la production d’énergie issue de ressources renouvelables, a conçu le projet d’installer une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Livry, au lieudit « Les Craies du Bernard ». Elle envisage pour ce projet d’obtenir le concours financier de la Commission de régulation de l’énergie et de participer à cet effet à la « 7ème période » de l’appel d’offre lancé par cette autorité administrative indépendante, portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol ». Afin de constituer son dossier de candidature suivant les prévisions du cahier des charges de cet appel d’offres, lequel impose, pour les projets de centrales solaires implantées sur d’anciennes carrières, de produire, à défaut du procès-verbal de recollement prévu par l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement, une attestation du maire de la commune concernée confirmant " que le site [est] une ancienne carrière, permettant sa géolocalisation et faisant état d’une absence de réaménagement ou d’un réaménagement non agricole ou forestier ". Par lettre du 5 juin 2024, la société Parc solaire Le Poirier Jaune a demandé au maire de Livry de lui délivrer une telle attestation. Faute de réponse, elle a saisi par deux fois, les 3 et 5 septembre 2024 -cela en raison d’un problème technique- la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 8 novembre 2024, deux avis différents, l’un favorable à la communication du document sollicité, l’autre déclarant la demande sans objet, en l’absence d’information détenue par la commune au sujet de la carrière en cause. Le maire de Livry n’ayant toujours pas expressément pris position, la société Parc solaire Le Poirier Jaune demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicite de refus opposées à sa demande, décisions intervenues, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, les 3 et 5 novembre 2024, soit deux mois après les deux saisines de la commission d’accès aux documents administratifs.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par la société Parc solaire Le Poirier Jaune, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Livry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Parc solaire Le Poirier Jaune la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Livry.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Parc solaire le poirier jaune est rejetée.
Article 2 : Les conclusion s des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc solaire Le Poirier Jaune et à la commune de Livry.
Fait à Dijon, le 6 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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