Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2504377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement nommée et bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée quant à sa durée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Deguillaume, représentant M. D… qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité tunisienne, né le 5 novembre 1997, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. B…, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 13-2025-06-06-00002 du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. D… déclare être en couple avec une ressortissante tunisienne disposant d’une carte de séjour de dix ans, il a soutenu à l’audience que leur relation aurait débuté depuis un an. Ses déclarations entrent toutefois en contradiction avec l’attestation de renouvellement de titre de séjour du 19 mai 2025 de la personne qu’il présente comme étant sa compagne mentionnant une adresse à La Plaine-Sur-Mer (44 770), ville dans laquelle il n’a jamais avoir vécu ni séjourné. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal établi le 17 octobre 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la vérification du droit au séjour qu’il avait déclaré être célibataire sans enfant à charge. Au regard de ces éléments, la seule production d’une attestation d’hébergement, d’une attestation de contrat d’électricité et d’une quittance de loyer pour le mois d’octobre 2025 pour un logement situé à Marseille établie à leurs deux noms sont insuffisantes pour justifier de l’intensité de leurs liens et de leur vie commune. M. D… n’établit pas ni ne soutien que d’autres membres de sa famille vivent en France ni qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers. Il ne justifie pas davantage de l’exercice d’une activité professionnelle pas plus que de lien personnel sur le territoire ni de son insertion au sein de la société. Il ressort, en outre, des déclarations faites lors de son audition par les services de police que les membres de sa famille vivent en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la désignation du pays de renvoi. Il précise, d’une part, que si M. D… soutient avoir demandé l’asile en Italie, il n’en justifie pas et est inconnu des autorités italiennes et, d’autre part, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application, et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Pour interdire le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’autorité compétente a relevé que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2022 mais qu’il ne démontre pas y avoir habituelle résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France où il vit célibataire sans charge de famille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. D… sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 4 qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 4 et 8, M. D… ne justifie de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et eu égard à la situation d’ensemble du requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’illégalité en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de leur retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Me Deguillaume et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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