Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 11 sept. 2025, n° 2401927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 3 novembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2017 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 31 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 23 novembre 2018. M. A a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictée par le préfet de Saône-et-Loire le 28 juin 2019. Les deux premières demandes de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, notamment par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2021, M. A a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 7 mars 2022, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, édictée par le préfet de la Côte-d’Or. M. A a sollicité un troisième réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette troisième demande de réexamen par une décision du 24 janvier 2024. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le droit de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions du 17 mai 2024.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 juin 2025, postérieure aux décisions contestées, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A.
4. Le préfet de la Côte-d’Or a produit en défense une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour émise le 7 août 2025 au bénéfice de M. A, postérieurement à l’introduction de la requête, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette attestation justifie de la régularité de son séjour en France du 7 août 2025 au 6 février 2026 et l’autorise à exercer une activité professionnelle. Ainsi que l’indique le préfet, elle « a nécessairement pour effet d’abroger le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et les décisions qui s’y rattachent, contestées dans l’instance ». Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi se trouvent par conséquent privées d’objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions et sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte.
5. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat à verser au conseil de M. A en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, sur celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desprat et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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