Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2304480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2023 et 11 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Goven, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le président du conseil régional de Bretagne a refusé de lui verser une prime de fin de contrat d’un montant de 1 554,50 euros, ensemble la décision implicite née le 16 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre à la région Bretagne de lui verser l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, d’un montant de 1 554,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année entière à compter de la date de rupture du contrat et jusqu’à parfait achèvement ;
de mettre à la charge de la région Bretagne les sommes de 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les contrats qui ont été conclus pour une durée totale inférieure à un an l’ont été en application des articles L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique et entrent dans le champ de l’article L. 554-3 du même code prévoyant le versement d’une indemnité de fin de contrat, dont le montant doit être calculé en retenant la rémunération perçue à raison de la période globale durant laquelle il a conclu un ou plusieurs contrats successifs, de manière ininterrompue, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ont été conclus sur des fondements différents.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la région Bretagne, représentée par la SELARL Coudray-Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 h 00.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 28 septembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- les observations de M. C… et de M. B…, élève avocat, en présence de Me Guillon-Coudray, représentant la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté par voie contractuelle par la région Bretagne en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, à temps complet, à compter du 1er septembre 2022. Plusieurs contrats ont été conclus, jusqu’au 20 avril 2023. A l’issue du dernier contrat, il a perçu une indemnité de fin de contrat d’un montant de 136,26 euros. Estimant avoir droit à un montant d’indemnité de fin de contrat s’élevant à 1 554,50 euros, il a présenté une demande en ce sens à la région Bretagne, reçue le 11 mai 2023. Par une décision du 12 mai 2023, le président du conseil régional a refusé d’y faire droit. Par un courrier reçu le 16 juin 2023, M. C… a présenté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 16 août 2023. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. » Aux termes de l’article 39-1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été recruté en qualité d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement par un contrat du 30 août 2022 conclu en application de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, en raison de la vacance temporaire d’un emploi et dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023, et a été affecté au lycée Jean Guéhenno à Fougères (Ille-et-Vilaine). Ce contrat a été renouvelé le 26 janvier 2023 pour la période allant du 1er février au 31 mars 2023, dans le même établissement. Un contrat a été conclu le 31 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique pour assurer le remplacement temporaire d’un agent indisponible du 1er au 20 avril 2023, dans le même établissement. La région Bretagne fait valoir que le contrat initial, qui vise « la délibération des 12 et 13 octobre 2006 créant l’emploi permanent d’agente du service général au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d’enseignement » et son renouvellement avaient pour but de pallier l’absence d’agent titulaire à la suite de la mutation de deux agents, à compter du 1er août 2021, M. C… ayant occupé successivement les postes de ces deux agents, et que le dernier contrat a été conclu pour, selon ses mentions, « assurer le remplacement temporaire de l’agent affecté sur [le] poste » créé par une délibération des 9 et 10 février 2007. Cependant, dans le cadre d’un contrat signé le 31 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique et portant sur la période du 1er au 20 avril 2023, M. C… a continué à exercer, sans durée de carence entre les différentes périodes d’embauche, les fonctions d’adjoint technique territorial des établissements d’enseignement au lycée Jean Guéhenno – le contrat du 31 mars 2023 précisant au demeurant que « l’agent ayant exercé les mêmes fonctions lors d’un précédent contrat, il n’est pas prévu de période d’essai à ce contrat », dont les conditions d’exécution, en ce qui concerne tant les missions que la rémunération, sont demeurées inchangées. Par suite, alors même que le contrat du 31 mars 2023 a été conclu en application de dispositions différentes de celles ayant fondé la conclusion du contrat initial et son renouvellement, ce dernier contrat doit être regardé, pour l’application des dispositions citées au point 2, comme étant un second renouvellement de contrat.
La durée totale d’emploi de l’intéressé dans le cadre des contrats précédemment évoqués était inférieure à un an. Il n’est par ailleurs pas allégué par la région Bretagne que la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente, aurait été proposée à M. C…, qui l’aurait refusée, ou que sa rémunération brute globale à raison de l’ensemble de cette période dépasserait le plafond de rémunération brute globale fixé à l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988. Il suit de là qu’en attribuant à l’intéressé une indemnité de fin de contrat calculée sur la seule rémunération afférente au contrat conclu le 31 mars 2023, la région Bretagne a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 refusant de lui allouer un montant déterminé à partir du montant de la rémunération afférente à l’ensemble de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 20 avril 2023 et celle de la décision par laquelle le président du conseil régional a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que le versement de l’indemnité de fin de contrat réclamée, dans la mesure de la différence entre le montant réellement versé et le montant correspondant à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de la période au cours de laquelle il était employé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la région Bretagne verse à M. C… une indemnité de fin de contrat équivalant à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 20 avril 2023, dont sera déduit le montant de 136,60 euros déjà versé au requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la région Bretagne de procéder à ce versement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à raison de la somme au versement de laquelle la région Bretagne doit procéder en exécution du présent jugement, à compter, non pas de la date de rupture du contrat, mais de la date à laquelle il a sollicité pour la première fois le paiement du montant qu’il estimait dû, soit à compter du 11 mai 2023, date de réception de son courrier daté du 2 mai 2023.
La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant lors de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande concernant la somme mentionnée au point 6 du présent jugement, à compter du 17 août 2024, à laquelle était due plus d’une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir, dans cette mesure, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 375 euros à verser à Me Goven. Conformément au troisième alinéa de cet article, le versement de cette somme emportera renonciation, par cet avocat, à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne une somme de 1 125 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 12 mai et 16 août 2023 du président du conseil régional de Bretagne sont annulées.
Article 2 : La région Bretagne versera à M. C… une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 20 avril 2023, sous déduction de la somme de 136,60 euros. Le montant versé sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 août 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La région Bretagne versera à Me Goven la somme de 375 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La région Bretagne versera à M. C… la somme de 1 125 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la région Bretagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la région Bretagne et à Me Goven.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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