Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2514920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations du h) du quatrième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis près de vingt ans et peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a pas été pénalement condamné depuis plus de deux ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) ; h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement ». Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour un motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis près de vingt ans et peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la seule production de deux récépissés de demande de renouvellement d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 14 janvier 2020, valables jusqu’au 13 décembre 2024 et jusqu’au 18 avril 2025, que le titre de séjour expiré depuis le 14 janvier 2020 dont le renouvellement était demandé à l’appui de ces récépissés était une carte de résident valable dix ans. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en opposant la réserve d’ordre public à la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A… a été condamné, le 4 juin 2015, à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion « par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien » en récidive, qu’il a également été condamné, le 31 janvier 2020, à une peine de 800 euros d’amende pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » et pour « conduite d’un véhicule sans permis ». L’intéressé a également fait l’objet, le 26 octobre 2022, d’une ordonnance pénale le condamnant à une amende d’un montant de 400 euros pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », a été condamné, le 4 mai 2023, à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis, à 300 euros d’amende et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant sept mois pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et pour « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis a été condamné le 22 juin 2023 à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté à titre principal pour des faits de « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire ». Dans ces conditions, eu égard à sa situation en France, à la nature et à la gravité des faits précités et à la persistance de comportements délictueux ayant donné lieu à deux nouvelles condamnations pénales récentes, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, justifiant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire lui soit refusée.
En dernier lieu, M. A…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1994 allègue est entré en France le 18 octobre 2007, à l’âge de onze ans. S’il fait valoir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 4 juin 2015, à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion « par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien » en récidive, qu’il a également été condamné, le 31 janvier 2020, à une peine de 800 euros d’amende pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » et pour « conduite d’un véhicule sans permis ». L’intéressé a également fait l’objet, le 26 octobre 2022, d’une ordonnance pénale le condamnant à une amende d’un montant de 400 euros pour « outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », a été condamné, le 4 mai 2023, à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis, à 300 euros d’amende et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant sept mois pour des faits de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » et pour « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis a été condamné le 22 juin 2023 à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté à titre principal pour des faits de « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire ». En outre, M. A… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 19 septembre 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2514920 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- État de santé, ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Carence ·
- Préjudice ·
- Agence régionale ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition de détention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- République ·
- Formation ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.