Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 oct. 2025, n° 2505927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du logement qu’elle occupe avec son enfant au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association ALC, situé 72 avenue Borriglione, 2ème étage, Nice, 06100 ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA, l’association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- sa demande d’asile a été définitivement rejetée ; la famille occupe ainsi sans droit ni titre un logement ; son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Santini, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de l’Etat, selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la mesure sollicitée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Elle vit avec son fils âgé de seulement 15 mois et a été opérée du genou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Debray-Piana, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à Mme A…, qui se maintient sans droit ni titre dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, de libérer sans délai le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion sans délai de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A…, ressortissante ivoirienne, a été rejetée définitivement le 17 juin 2025 par la Cour nationale d’asile (CNDA). Il résulte également de l’instruction que par une décision du 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait mis fin à l’hébergement en HUDA de Mme A…. Cette dernière a refusé la proposition de l’OFII d’aide au retour. Par courrier du 5 septembre 2025, le préfet a mis en demeure Mme A… de quitter le lieu d’hébergement en HUDA.
6. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme A… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme A… présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la présence, à ses côtés, d’un jeune enfant ce qui ne peut suffire à caractériser l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l’éviction de cette famille du lieu d’hébergement indûment occupé, cela quand bien même elle n’aurait à ce jour obtenu de réponse favorable à ses appels au 115 en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme A… et à tout occupant de son chef de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à l’association ALC afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à tout occupant de son chef de libérer le logement qu’elle occupe à Nice au sein l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association ALC de Nice et situé 72 avenue Borriglione, 2ème étage, Nice, 06100.
Article 2 : Faute pour Mme A… et tout occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association ALC à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme A… les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1990 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme B… A… et à Me Santini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association ALC.
Fait à Nice, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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