Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 et 20 janvier et
19 février 2025, M. B A représenté par Me Kerkar demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré toutes les démarches accomplies pour déposer une demande de certificat de résident algérien de dix ans dans les délais requis sa demande n’a pas été enregistrée et il se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 2 octobre 2024 alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir ledit certificat dès lors qu’il réside de façon régulière en France depuis six ans ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de certificat de résidence de 10 ans ; il se trouve placé dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue d’autant que sa demande de titre commerçant a également été classée sans suite alors qu’il avait communiqué l’ensemble des pièces ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a classé sans suite pour incomplétude le dossier de renouvellement de certificat de résidence « commerçant » déposée le 31 octobre 2024 et refusé implicitement la demande de certificat de résidence algérien de 10 ans présentée par le requérant le même jour sur le fondement des dispositions du h) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien dont il ne remplissait pas les conditions d’obtention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
6. Ressortissant algérien né le 7 décembre 1988, M. A s’est vu délivrer des certificats de résidence successifs portant la mention « salarié » à compter du 15 février 2018 dont le dernier délivré le 3 octobre 2023 était valable jusqu’au 2 octobre 2024. Il a déposé via son conseil, le 28 juillet 2024 sur le site démarches simplifiées de la préfecture de Nanterre une demande de changement de statut et sollicité un certificat de résidence algérien de 10 ans. Le
25 septembre 2024 sa demande est classée sans suite au motif qu’elle est déposée sur le module des renouvellements de certificat de résidence de 10 ans. Suivant les instructions de la préfecture, il dépose, le 1er octobre 2024 via le site démarches simplifiées, sa demande de changement de statut de certificat de résidence de 10 ans en même temps que sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié. Le 25 octobre suivant, cette dernière demande est classée sans suite au motif qu’elle relève du statut « commerçant ». Ainsi qu’il est invité par le préfet, il dépose le 31 octobre 2024 sur la plateforme ANEF une demande de certificat de résidence en qualité de « commerçant » tout en réitérant sa demande de rendez-vous pour déposer une demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco algérien. Le 20 janvier 2025, sa demande de titre en qualité de « commerçant » est classée sans suite pour incomplétude. Estimant que le préfet n’a pas enregistré sa demande, ne l’a pas instruite et ne lui a pas délivré de récépissé, M. A demande au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien de 10 ans et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet en défense fait valoir qu’il a d’une part rejetée pour incomplétude sa demande de renouvellement de titre en qualité d’autoentrepreneur déposée le 31 octobre 2024 et qu’il a implicitement refusé la demande de certificat de résidence de 10 ans déposée par le requérant le même jour sur le fondement des dispositions du h) de l’article 7 bis de l’accord franco algérien, dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention.
7. Il résulte de l’instruction que M. A n’a reçu, malgré ses demandes réitérées, aucune confirmation quant au dépôt de sa demande de changement de statut vers un certificat de résidence algérien de 10 ans qu’il a effectuée, comme cela lui avait été indiqué par la préfecture, à l’occasion de ses demandes de renouvellement de certificat de résidence « salarié » puis « entrepreneur » le 1er et 31 octobre 2024. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant qui a entendu solliciter une demande de certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco algérien qui permet dans les conditions susmentionnées d’obtenir un certificat de résidence de 10 ans et non sur les seules dispositions du h) de l’article 7 bis de l’accord susmentionné comme le soutient le préfet. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait déposé un dossier de demande de certificat de résidence de 10 ans complet susceptible de faire naitre une décision implicite de rejet, en outre le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l’intéressé aurait déposé sa demande de certificat de résidence le 31 octobre 2024 n’était pas expiré ni à la date de son mémoire en défense ni à la date de la présente ordonnance de sorte qu’une décision implicite de rejet de la demande de certificat de résidence de 10 ans n’est pas intervenue.
8. Dans ces conditions, alors que le préfet ne saurait se prévaloir d’une décision implicite de refus de la demande de certificat de résidence de 10 ans, le requérant qui malgré ses diligences, n’a obtenu aucune réponse de l’administration sur ses multiples sollicitations relatives au dépôt de sa demande de changement de statut de certificat de résidence de 10 ans le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco algérien est fondé à soutenir que sa demande n’a pas été enregistrée. A ce jour l’impossibilité pour M. A d’avoir pu déposer cette demande le place dans une situation irrégulière et le maintien dans une situation de précarité alors qu’il a résidé en France sous couvert de titres de séjour pendant 5 ans et qu’il a entrepris les démarches en vue de son changement de statut dans les délais requis. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux diligences du requérant, à ses multiples demandes restées sans réponse, au délai pris par l’administration pour réorienter sa demande introduite le 28 juillet 2024, à la durée et à ses conditions de séjour, M. A justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut pour un certificat de résidence algérien de 10 ans. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision contrairement à ce que soutient le préfet.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut vers un certificat de résidence algérien de 10 ans. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’injonction à délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
10. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
11. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande certificat de résidence de 10 ans, ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut vers un certificat de résidence algérien de 10 ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 28 février 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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