Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté n° 58-2024-11-25-00001 de la préfète de la Nièvre déclarant d’utilité publique au profit de la commune de Coulanges-lès-Nevers l’acquisition des parcelles AD 149 et AD 342 lui appartenant. La circonstance que la copie produite par la requérante ne porte pas de date est sans incidence sur la régularité de cet arrêté. En tout état de cause, il ressort de l’acte de commissaire de justice portant signification de de l’arrêté n° 58-2024-11-25-00001 que celui porte la date du 25 novembre 2024. Par ailleurs, l’acte attaqué a été signé par M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui dispose en vertu d’un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département », à l’exception de quelques catégories de mesures sans rapport avec l’objet de la présente instance. A cet égard, la circonstance alléguée que la date de nomination de la préfète de la Nièvre et du secrétaire général mentionnée sur le site internet de la préfecture serait erronée, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté. Enfin, si la requérante soutient que la procédure concernant l’entretien de sa résidence n’a pas été respectée par le maire de Coulanges-lès-Nevers « en vertu des textes de lois en vigueur », un tel moyen à le supposer opérant n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ces conclusions d’annulation ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, en se bornant, pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, à soutenir que « la procédure est totalement illégale et infondée », sans identifier la collectivité publique dont elle recherche la responsabilité ni caractériser les fautes qui auraient été commises et les préjudices dont elle demande réparation, la requérante n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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