Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juin 2024, n° 2101197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2021 et 13 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Beugnot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation avec garage sur un terrain situé au lieudit Les Jonquiers et cadastré section BO 345, 347, 349 et 360 sur le territoire communal, et ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 29 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier de lui délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration car elle ne comporte pas le prénom de la personne signataire ;
— l’avis conforme défavorable du préfet du Var est illégal car il méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et il convenait au maire de la commune de ne pas appliquer cet avis ; dans les communes classées au titre de la loi Montagne, les règles spéciales tirées des articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme l’emportent sur celles de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; ainsi, le motif de l’avis conforme défavorable du préfet du Var, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal ;
— la construction projetée ainsi que la cuve souple de 120 mètres cubes sont prévues d’être implantées en continuité de la partie urbanisée constituée par le hameau des Jonquiers ; en outre, le projet est desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité ; le projet de
Mme C jouxte une maison individuelle et se trouve à proximité d’une vingtaine de constructions ; le hameau des Jonquiers constitue un groupe d’habitations au regard de la loi Montagne, et il intègre les parcelles cadastrées section BO n°345, 347 et 360 appartenant à la requérante ; le paysage naturel et agricole ne débute qu’au-delà de cette bande urbanisée du hameau des Jonquiers ;
— l’avis défavorable conforme du préfet du Var est également illégal en ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, entachant ainsi d’illégalité la décision de refus de permis de construire du maire de la commune de Saint-Julien le Montagnier ; l’arrêté ne justifie pas que le projet serait situé dans une zone particulièrement exposée au risque incendie ; le terrain n’est pas boisé et ne jouxte pas des terrains boisés et il se situe de surcroît au sein d’une zone urbanisée ; le terrain n’est pas situé au sein d’un plan de prévention des risques naturels incendie de forêt ; le projet est en outre desservi par une voie permettant l’accès au terrain, ce qui permettra l’utilisation de la bâche souple de 120 mètres cubes projetée ; le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le permis de construire au motif que manquait l’annexe 4 du règlement de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) ; il appartenait au maire de la commune d’assortir l’arrêté en litige d’une prescription destinée à préciser les caractéristiques de la cuve souple de 120 mètres cubes, et à exiger que cette cuve réponde aux exigences du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ; cette bâche souple permettra de délivrer 30 mètres cubes par heure pendant 4 heures et donc de respecter le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui exige une capacité de 30 mètres cubes par heure pendant une heure à une distance maximale de 400 mètres du projet ; le maire ne pouvait pas exiger de pièce complémentaire, en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l’absence de l’avis du SPANC est illégal ; le maire ne pouvait fonder son refus de permis de construire sur ce motif tiré de l’incomplétude du dossier puisqu’il n’a pas demandé au pétitionnaire, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de compléter son dossier avec cette pièce complémentaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 août 2022 et 26 janvier 2023, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens sont inopérants en ce qu’ils sont dirigés directement à l’encontre de l’arrêté de refus de permis de construire du maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier du 5 novembre 2020 ;
— si les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en zone de montagne, la motivation de la décision attaquée montre que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, et n’est pas situé en continuité de l’urbanisation existante ;
— les autres moyens de la requête sont infondés ;
— la décision aurait également pu être fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ; aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permettait de s’assurer que le système d’assainissement non collectif était bien conforme aux règlements en vigueur.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Guin, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Une note en délibéré présentée par Me Guin pour Mme C a été enregistrée le 29 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l’article
L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l’initiative d’une personne autre que la commune ". Si, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
2. Le préfet du Var a émis un avis conforme défavorable en date du
25 septembre 2020 en se fondant d’une part sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, d’autre part sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du même code et enfin sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du même code. En outre, le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, dans son arrêté du 5 novembre 2020, s’est fondé sur les mêmes motifs que le préfet du Var, à savoir les articles L. 111-3, L. 122-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et a ajouté un motif supplémentaire, tiré de l’incomplétude du dossier en ce qu’il ne comporterait pas l’avis du SPANC. La requérante doit être regardée comme ayant, dès l’introduction de sa requête, soulevé le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis défavorable conforme du préfet du Var du 25 septembre 2020.
En ce qui concerne l’avis défavorable conforme du préfet du Var
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Aux termes de l’article L. 122-5 : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
4. L’article L. 122-1 précité prévoit l’application de règles de constructibilité spéciales à l’ensemble des communes situées en zone de montagne, comme en l’espèce la commune de Saint-Julien-le-Montagnier. Dès lors, les règles de constructibilité générales régissant les communes ne possédant pas de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale prévues à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne sauraient se substituer à l’application de dispositions législatives spéciales, telles que l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, n’autorisant l’urbanisation qu’en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Ainsi, le moyen tiré du caractère urbanisé ou non du secteur, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, est inopérant pour apprécier la continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 122-5 du code précité. Par suite, ainsi que le fait valoir la requérante, le premier motif de l’avis préfectoral du 25 septembre 2020 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Par groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer ensuite si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
6. En l’espèce, l’avis défavorable du préfet du Var indique que la construction projetée est située dans un linéaire de deux constructions, et qu’à l’est et au sud de ces quelques constructions il n’y a pas d’urbanisation. La décision indique encore que le projet constitue une ouverture de l’urbanisation vers un secteur naturel non destiné à être densifié.
7. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, les constructions situées à l’ouest de la parcelle cadastrée section BO n°345 sont situées à une distance les unes des autres comprises entre 38 et 63 mètres, ainsi que cela apparaît sur le plan cadastral annoté par les soins de la requérante. Ces quelques constructions (une dizaine) peuvent être considérées, compte tenu de la distance existant entre ces différentes constructions, et de la configuration des lieux, comme un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. En particulier, au sud de cette parcelle cadastrée section BO n°345 se trouve un groupe de 6 constructions situées à une distance de quelques dizaines de mètres les unes des autres, et formant entre elles un ensemble cohérent et devant être considérées également comme un groupe de constructions et d’habitations existants au sens de la loi Montagne. Enfin, la construction projetée, est prévue d’être édifiée sur la parcelle BO n°345, à une distance de 25 mètres de la maison la plus proche. Il ressort en outre des différents éléments du dossier, en particulier des photos aériennes ainsi que du plan cadastral que la construction projetée sur la parcelle cadastrée BO n°345, qui est en outre située à quelques mètres de la construction située sur la parcelle qui lui est contigüe cadastrée section BO n°360, s’insère au sein de ce groupe de constructions ou d’habitations existants.
8. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante est fondée à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet du Var est illégal en ce qu’il se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, le deuxième motif de l’avis défavorable conforme du préfet du Var du 25 septembre 2020 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est également illégal.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. L’avis du préfet du Var du 25 septembre 2020, après avoir cité les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, indique que, au regard des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), il était nécessaire de disposer, pour ce projet, d’un poteau incendie avec une capacité de 30 mètres cubes par heure situé à une distance inférieure à 400 mètres de la construction. Le même avis indique ensuite que, suivant la base de données Remocra, sans que ce point ne soit contesté par la requérante, le poteau incendie opérationnel le plus proche (PI VDE 31) est situé à une distance de 1 900 mètres de la construction, avec un débit de 45 mètres cubes par heure, et qu’ainsi la construction et ses occupants vont être exposés à un risque d’atteinte à la sécurité publique.
11. La requérante soutient d’abord que le préfet du Var ni le maire n’ont précisé le risque incendie existant sur le terrain d’assiette du projet, son terrain étant situé selon elle au sein d’un espace déjà urbanisé, à proximité de parcelles construites. Il ressort en outre des photographies Geoportail, accessibles librement tant au juge qu’aux parties, que la parcelle en litige cadastrée section BO n°345 est située en bordure d’une vaste zone boisée, qui est en l’espèce la forêt de Saint-Julien. Ladite parcelle est donc bien soumise à un risque incendie, bien que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier ne soit pas concernée par un PPRIF. En outre, il n’est pas utilement contesté que, dans le cas d’une maison isolée, le RDDECI prescrit la présence d’une borne à incendie délivrant 30 mètres cubes par heure pendant une heure et située à une distance de 400 mètres du terrain d’assiette du projet. En outre, bien que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ne soit pas directement opposable, car il ne s’agit pas d’une norme d’urbanisme, la commune et le préfet se sont fondés sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour justifier leur refus et ils n’ont utilisé le RDDECI uniquement comme outil mis à leur disposition pour définir les moyens de défense contre l’incendie.
12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire prévoit l’implantation d’une cuve souple de 120 mètres cubes d’eau qui est située sur la parcelle cadastrée section BO n° 345, incluse dans le terrain d’assiette du projet, et cette demande précise les caractéristiques de cette installation, à savoir un accès à la plateforme d’aspiration de 1 439 m², une cuve souple de 120 m3 pour la défense incendie, conformément à ce que prévoit le RDDECI du Var (« déroulement de la réalisation d’une réserve d’eau »). En outre, la voie privée qui permet d’accéder à cette installation est située sur le terrain d’assiette et dispose d’une largeur de 3 mètres. Ainsi, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire aurait pu, au vu du dossier de demande de permis de construire, et après avoir éventuellement consulté le SDIS, délivrer le permis de construire en l’assortissant d’une prescription spéciale, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, qui aurait permis d’assurer la conformité du projet à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante est fondée également à soutenir que le motif de l’avis conforme défavorable du préfet du Var tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est également illégal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les trois motifs de l’avis conforme défavorable du préfet du Var du 25 septembre 2020 sont illégaux, entachant de ce fait d’illégalité cet avis.
14. Par suite, le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, du fait de cette illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet du Var, ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée. Ainsi, les moyens de la requête dirigés directement à l’encontre de la décision de refus de permis de construire sont opérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 5 novembre 2020 du maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ".
16. La requérante soutient que la décision attaquée méconnait ces dispositions car la décision attaquée ne comporte pas le prénom de son signataire, et aucune pièce du dossier ne permettait d’identifier ce signataire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision comporte la qualité du signataire de la décision, en la personne du maire de la commune. Sous cette mention du maire, l’arrêté indique : « E. Hugou ». En outre, si le prénom du maire n’est pas indiqué sur l’arrêté en litige, il est, en raison d’une part de la petite taille de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier, qui totalisait 2 367 habitants au recensement INSEE de 2015, et d’autre part grâce à une recherche sur Internet, possible d’identifier aisément l’identité complète du signataire de la décision, qui est Emmanuel Hugou, le maire de la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
17. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
18. En deuxième lieu, les motifs de la décision attaquée tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3, L. 122-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme seront jugés illégaux, de la même manière et en adoptant les mêmes motifs que pour ce qui concerne les motifs de l’avis défavorable conforme du préfet du Var.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () ». Il résulte de ces dispositions qu’un refus de permis de construire ne peut être fondé sur le caractère incomplet du dossier si aucune pièce n’a été demandée dans le délai d’un mois fixé à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme précité.
20. En l’espèce, la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire a été réceptionné par la commune le 15 septembre 2020, ainsi que cela est indiqué sur la décision de refus de permis de construire en litige. Il n’est en outre pas contesté que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier n’a demandé aucune pièce au pétitionnaire afin de compléter son dossier de demande de permis de construire. Ainsi, le maire de la commune ne pouvait pas fonder son refus sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire. La commune fait valoir, de manière erronée, qu’elle pouvait s’opposer à la demande de permis de construire, sans même avoir demandé de pièce complémentaire, en l’absence de l’attestation SPANC, qui était rendue nécessaire par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précitées.
21. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante est également fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée fondé sur l’absence d’attestation SPANC est illégal et doit être censuré. Il y a ainsi lieu d’accueillir le moyen tiré de l’illégalité de la décision en ce qu’elle se fonde sur l’absence d’attestation SPANC, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la substitution de motifs
22. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
23. En outre, selon les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
24. Ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, la notice ne précise pas les modalités de réalisation d’un dispositif de traitement autonome des eaux usées alors qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, la maison appartenant à Mme C et située sur la parcelle BO 360 -lot B- dispose d’un assainissement autonome. D’ailleurs, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le raccordement des réseaux s’effectue sur la voie publique (rue des Terres Blanches au sud-ouest) mais l’évacuation des eaux usées dans le réseau public n’est pas mentionnée, contrairement aux modalités de recueillement et d’acheminement des eaux pluviales vers un bassin situé au sud-est du terrain.
25. Dans son mémoire en réplique, la requérante se prévaut d’un avis favorable rendu le 23 juin 2006 par le président du syndicat mixte de la zone du Verdon au sujet de la réalisation d’un assainissement collectif sur la parcelle BO 347 constituant le lot C d’un lotissement autorisé, d’un avis favorable de bon fonctionnement donné le 20 septembre 2020 sur le dispositif d’Assainissement Non collectif (ANC) situé sur la parcelle BO 360 (lot B) et d’un avis favorable du 3 décembre 2008 pour le dispositif implanté pour la construction implanté sur le lot B. Toutefois, ni l’avis de 2006 pour le terrain en cause, compte tenu de son ancienneté, ni les avis relatifs à la maison voisine située sur la parcelle BO 360, ne permettent de s’assurer que le dispositif d’assainissement autonome nécessaire au projet de construction d’une maison individuelle de 100 m² de surface de plancher générant de nouveaux effluents est bien conforme à la réglementation en vigueur en la matière, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point. Dans ces conditions, la commune est fondée à faire valoir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme est légal. En outre, il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il s’était fondé initialement sur ce motif et que cette substitution ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
26. Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la substitution de motifs proposée par la commune et par suite de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Les conclusions à fin d’annulation ayant été rejetées dans la présente requête, celle-ci n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être également rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Julien-le-Montagnier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet du Var et à la commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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