Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la demande de rétablissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision suspendant les conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme E D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. B C, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le motif de refus des conditions matérielles d’accueil, tiré du non-respect des exigences des autorités de l’asile dès lors que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités, et précise que les motifs dont il fait état ne suffisent pas à justifier le non-respect des obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 9 janvier 2025, d’un entretien de vulnérabilité, au cours duquel il a notamment fait état de ses problèmes de santé et de la présence en France de sa femme et de son enfant. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par un avis du 8 janvier 2025, antérieur à la date d’adoption de la décision attaquée du 13 janvier 2025, le médecin coordonnateur de la zone Est a estimé que la situation de l’intéressé justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient M. A, sa situation de vulnérabilité a été évaluée et ses observations prises en compte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle à cet égard doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 23 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que le refus de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après que l’intéressé en a fait la demande, n’a pas été pris en application de la décision du 23 juin 2023. La décision attaquée n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 23 juin 2023 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
8. M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations de pointage auprès des services de police auxquelles il était astreint par l’arrêté du 8 février 2023 l’assignant à résidence. Par ailleurs, s’il indique souffrir de problèmes de santé, et notamment d’asthme, les éléments médicaux versés à l’instance ne permettent pas de démontrer qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit alloué. Quant à la circonstance que sa femme et sa fille bénéficient des conditions matérielles d’accueil et d’un hébergement, elle ne peut suffire à établir qu’en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, M. A n’établissant notamment pas être privé, du fait de cette décision, de la possibilité de voir régulièrement sa famille. Par suite, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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