Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2307011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a refusé de lui accorder un permis de visite auprès de M. A… D….
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas justifiée et est entachée d’une erreur d’appréciation, elle n’a en effet jamais déposé plainte contre lui et aucune interdiction de contact a été prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ;
- ils sont en couple, communiquent par courrier et elle s’occupe des démarches administratives ainsi que de la mère de son compagnon.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a sollicité un permis de visiter M. A… D… au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, qui lui a été refusé par une décision du directeur en date du 23 juin 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Selon les dispositions de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». L’article R. 341-2 du code pénitentiaire précise que : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. ». L’article 132-80 du code pénal énonce que : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. / La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »
3. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées propres à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 4 mai 2023. Pour refuser le permis de visite à l’intéressée, le directeur s’est fondé sur le fait que Mme C… a été la victime des faits de violence pour lesquels son conjoint a été condamné à 18 mois d’emprisonnement. Eu égard à la gravité des faits ayant motivé la condamnation pénale de M. D…, à leur caractère récent et en état de récidive et aux risques que la présence de Mme C… peut constituer pour elle et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, et malgré l’absence d’interdiction d’entrer en contact, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code pénitentiaire ou commis une erreur d’appréciation ou en refusant de lui délivrer un permis de visite.
5. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec Mme C…, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens personnels notamment par courrier, dans les conditions prévues à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par les articles R. 345-11 et R. 345-14 du même code. Dans ces conditions et eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu ni à celui de la requérante à mener une vie privée normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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