Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2603414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 26 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Zimmermann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative ; cette situation met en péril la poursuite de sa scolarité et méconnaît sa liberté d’aller et venir ; en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son titre de séjour, elle ne pourra se rendre à Londres du 22 au 25 janvier 2026 ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que Mme A… a été invitée à se présenter le 26 février 2026 à 13 heures au sein des services de la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante américaine née le 26 novembre 2007, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Le 13 novembre 2025, elle a formé une demande de rendez-vous auprès du préfet de police en vue de l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur la demande tendant à ce qu’un rendez-vous soit fixé à Mme A… :
Dans le cadre de son office, le juge des référés peut prendre acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le 20 février 2026, Mme A… a été convoquée le 26 février 2026 à 13 heures en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions tendant à ce qu’un rendez-vous soit délivré à Mme A… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la demande tendant à ce qu’un récépissé de demande de carte de séjour soit délivré à Mme A… :
Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée, Mme A… fait valoir qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative qui met en péril la poursuite de sa scolarité et méconnaît sa liberté d’aller et venir et qu’en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son titre de séjour, elle ne pourra se rendre à Londres du 22 au 25 février 2026. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés à bref délai, alors notamment que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ne met pas directement en péril la poursuite de sa scolarité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’un récépissé de demande de carte de séjour soit délivré à Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’un rendez-vous de dépôt de sa demande de titre de séjour lui soit délivré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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