Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme D E et M. B C, représentés par Me Garino, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’attribuer effectivement un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à leur enfant A à raison de 32 heures hebdomadaires, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans ce délai ;
2°) de prononcer toute mesure utile au rétablissement des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de permettre à leur enfant le déroulement de sa scolarité et son inclusion qui n’est pas assurée par le rectorat depuis le mois de novembre 2024 ;
— la situation de carence liée à l’absence de désignation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe de l’égalité des chances ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que le fils de Mme E et M. C, A né le 24 juillet 2021, est inscrit en école maternelle. Par décision du 12 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes a orienté A, qui présente des troubles du spectre autistique sévères, vers l’enseignement ordinaire et extra-scolaire avec le bénéfice d’une aide humaine individuelle jusqu’au 31 juillet 2027, à hauteur de 32 heures hebdomadaires. Si les requérants font valoir que leur fils ne bénéficie pas effectivement de cet accompagnement et joignent copie d’un courrier daté du 3 mars 2025 mettant en demeure la rectrice de l’académie de Nice de mettre en place cet accompagnement, ainsi qu’un certificat médical et des attestations de professionnels soulignant la nécessité d’une aide individuelle, ils ne justifient pas toutefois d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dès lors, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. B C.
Fait à Nice, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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