Désistement 26 mai 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à la levée de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mai 2025, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 16 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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