Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’ASL Clos des Baous, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Régie Eau d’Azur a rejeté sa demande formée le 7 juillet 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à la réparation d’une fuite d’eau provenant d’une canalisation sise dans son périmètre ;
2°) d’enjoindre à la Régie Eau d’Azur de procéder à la réparation sollicitée ou de réexaminer la situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Régie Eau d’Azur de communiquer les motifs de sa décision de refus, de communiquer les règlements du service de distribution d’eau potable et de procéder à une expertise à sa charger pour déterminer les causes de la fuite ;
4°) de mettre à la charge de la Régie Eau d’Azur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASL soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la fuite d’eau litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre ainsi qu’à un intérêt public visant à ne pas gaspiller la ressource en eau potable ;
— les moyens suivants sont de nature à faitre naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation et erreur de droit dès lors que la Régie Eau d’Azur a méconnu les obligations lui incombant en matière d’entretien du réseau de distribution d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2505213 par laquelle l’ASL Le Clos des Baous demande l’annulation de la décision susmentionnée.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’ASL Clos des Baous demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Régie Eau d’Azur a rejeté sa demande formée le 7 juillet 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à la réparation d’une fuite d’eau provenant d’une canalisation sise dans son périmètre, d’enjoindre à la Régie Eau d’Azur de procéder à la réparation sollicitée ou de réexaminer la situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’enjoindre par ailleurs à la Régie Eau d’Azur de communiquer les motifs de sa décision de refus, de communiquer les règlements du service de distribution d’eau potable et de procéder à une expertise à sa charger pour déterminer les causes de la fuite.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. D’une part, si l’association requérante entend demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la Régie Eau d’Azur a rejeté sa demande formée le 7 juillet 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à la réparation d’une fuite d’eau provenant d’une canalisation sise dans son périmètre, il ressort toutefois des termes mêmes de cette demande que la fuite d’eau en cause a été constatée dès le 30 mai 2025 et que l’association n’a cependant sollicité la Régie Eau d’Azur, gestionnaire du service public de distribution d’eau potable, que plus de deux mois postérieurement à ce constat. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie. D’autre part, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, l’association requérante ne fait en l’espèce pas état de dommages particuliers causés à ses membres, se bornant à faire état d’une fuite d’eau qui proviendrait d’une canalisation, circonstance seulement attestée par des photographies et des articles de presse. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’ASL Le Clos des Baous est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASL Le Clos des Baous.
Copie en sera adressée à la Régie Eau d’Azur.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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