Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est entachée d’erreur de droit ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, lequel n’a pas produit à l’instance.
La demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2020. Le 11 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en opposant au requérant l’absence d’autorisation de travail pour évaluer s’il pouvait se prévaloir d’une carte de résident au titre de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir s’être marié le 20 avril 2024 à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 février 2034 et avec laquelle la communauté de vie est établie depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, la relation reste récente à la date de la décision attaquée. En outre, étant éligible au regroupement familial, la séparation avec son épouse serait limitée au temps de l’instruction de sa demande à ce titre. M. A… ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, le requérant est titulaire d’un diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité métreur vérificateur et d’étude de prix délivré dans son pays d’origine le 30 juin 2019 et a travaillé comme technicien télécom du 30 août 2021 au 29 octobre 2021 et du 1er juin 2022 au 28 février 2023, comme manutentionnaire de juillet 2023 à août 2024 et en tant que serveur dans un restaurant à compter du 5 août 2024, son dernier employeur ayant déposé une autorisation de travail le 10 mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est resté jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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