Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de procéder au relevé de ses empreintes biométriques dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été suspendu de son emploi, ce qui le prive de ressources, du fait du blocage de la procédure de renouvellement de son titre de séjour faute que ses empreintes biométriques aient été relevées ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile en ce qu’elle permettra de débloquer la situation sans préjuger de la décision finale quant à l’obtention d’un titre de séjour ;
— l’absence de convocation aux fins de relevé d’empreintes caractérise une carence de l’administration ;
— cette carence de l’administration porte atteinte à son droit au travail, alors qu’il est le seul soutien financier de son foyer, ainsi qu’au droit dont il dispose à mener une vie personnelle et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois suivant la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1985, est entré en France sous couvert d’un visa multi entrées valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Le 8 novembre 2024, M. A a déposé sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Depuis cette date, le dossier du requérant n’a connu aucune évolution faute de relevé de ses empreintes biométriques. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du recueil de ses empreintes biométriques.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des quatre courriels électroniques des 26 mars, 3 avril, 18 et 29 juillet 2025 émis par le support technique de la plateforme de l’ANEF, que « la demande de titre de séjour (de M. A) a bien été vérifiée par le service instructeur », mais que ses empreintes sont manquantes, l’administration devant contacter l’intéressé en vue de la prise de ces empreintes, sous réserve qu’elles ne soient déjà inscrites dans la base de données. Le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que les empreintes de M. A figurent dans la base de données, ni qu’il envisage de le convoquer aux fins de relevé desdites empreintes dans un avenir proche. De sorte que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est bloquée depuis le mois de novembre 2024, du fait de l’absence de convocation aux fins de relevé de ses empreintes biométriques. Ce blocage administratif place M. A dans une situation d’insécurité tant juridique qu’économique, en faisant obstacle à la finalisation de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et en fragilisant sa situation professionnelle, M. A produisant notamment l’attestation de son employeur du 5 mai 2025 indiquant la suspension de son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la demande de M. A revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le préfet des Hauts-de-Seine, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à défaut d’enregistrement de la demande, laquelle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. De sorte que la demande de M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, afin de procéder au relevé de ses empreintes biométriques et de lui permettre de finaliser la procédure de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
5. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande de M. A tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu’il soit procédé au relevé de ses empreintes biométriques, lequel rendez-vous devra intervenir dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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