Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2510779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et le 27 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son enfant B… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son enfant, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission de son dossier dans les délais au maire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses ressources ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme D… ressortissante congolaise, née le 9 janvier 1990, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, a déposé une demande de regroupement familial le 1er décembre 2023 au profit de son enfant B… E…. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
En premier lieu, par un arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F… C…, cheffe de la section accueil étrangers/DCEM/remises de titres, à l’effet de signer les décisions prises au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté
En deuxième lieu, la requérante soutient que la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée, dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission de son dossier de demande de regroupement familial dans les délais au maire. Toutefois, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, notamment en l’absence de référence aux textes législatifs ou réglementaires qu’aurait méconnus le préfet du Val-d’Oise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ». L’article R. 434-4 du même code dispose : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu que les conditions de ressources ne sont pas conformes, à savoir que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressée sur les douze mois précédant sa demande du 1er décembre 2023 est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel net majoré, puisqu’elle est de 1 336,38 euros nets pour quatre personnes au lieu de 1 521 euros en application de la réglementation. En l’espèce, si la requérante soutient que ses revenus étaient supérieurs à ceux retenus par l’administration et que sa situation financière s’est améliorée, les bulletins de paie qu’elle produit, relatifs aux années 2024 et 2025, donc postérieurs à la période précitée et que le préfet n’était ainsi pas tenu de prendre en compte, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante soutient que son fils aîné pour lequel elle a sollicité le regroupement familial réside en République démocratique du Congo avec sa grand-mère maternelle, laquelle souffre de la maladie d’Alzheimer et ne peut donc plus s’occuper de l’enfant. Toutefois, en produisant une attestation médicale d’un médecin congolais du 13 décembre 2023, qui se borne à mentionner l’existence de ladite pathologie sans en préciser la gravité ni les conséquences concrètes sur la capacité de la grand-mère à s’occuper de l’enfant, la requérante n’établit, en tout état de cause, pas que celui-ci ne serait pas pris en charge dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme D… soutient elle-même être arrivée en France depuis treize ans, et a ainsi vécu durablement éloignée de son fils. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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