Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er déc. 2025, n° 2504119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Lewden, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lewden, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant portugais né le 4 mars 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision d’assignation à résidence contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
Le moyen, simplement énoncé, tiré de l’erreur de droit, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La décision d’assignation à résidence contestée, pour une durée de quarante-cinq jours, qui a été prise en vue d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement prise à l’encontre du requérant le 23 octobre 2025, n’est, eu égard à sa portée et à sa durée, pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de citoyen de l’Union européenne, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour un crime, ainsi que de la circonstance que son obligation de se présenter chaque jour, de huit heures à neuf heures, à la brigade de gendarmerie de Saulieu, où il réside, ferait obstacle à l’exercice de sa profession, dont il ne justifie par aucune pièce. Elle n’est pas davantage entachée, pour les mêmes motifs, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que l’intéressé est marié, alors au surplus qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale, et que sa fille majeure a affirmé que son père aurait porté à sa mère un coup de poing au visage.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A… B…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lewden.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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