Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 avr. 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… transmet au tribunal, par le téléservice Télérecours citoyen, un recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime tendant au réexamen de sa situation, à la suite d’une décision en date du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. B… a transmis au tribunal une lettre intitulée « demande de réexamen » par laquelle il indique former un « recours gracieux » suite à la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par le préfet de la Seine-Maritime, par laquelle il sollicite la possibilité de régulariser son dossier et de bénéficier d’un réexamen gracieux, au motif qu’en raison d’une incompréhension de sa part sur les pièces à produire, il n’a pas complété son dossier à temps, et qu’il dispose désormais du document manquant.
Bien qu’adressé au tribunal par le téléservice Télérecours citoyen, ce courrier demandant à l’auteur de la décision de revoir sa position ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux adressé à l’administration. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle, et il appartient donc à M. B… de saisir le préfet de la Seine-Maritime de son recours gracieux et, en cas de rejet de celui-ci, de saisir le cas échéant le tribunal administratif d’un recours contentieux en présentant une requête satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Automatique ·
- Tiré ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navette ·
- Département ·
- Acompte ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mali ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Technologie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Situation financière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.