Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Dizabeau, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, à compter du 8 septembre 2025, en exécution d’une décision de justice, du logement qu’il occupe 4 avenue Léonard de Vinci à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ou, à défaut, de suspendre l’exécution de ladite décision dans l’attente du délibéré qui sera rendu après l’audience du 13 novembre 2025 devant la cour d’appel de Paris ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse va entraîner le concours de la force publique à l’Etude Atlas-Justice pour l’expulser à compter du 8 septembre 2025 de son logement, et que, n’ayant aucune solution de relogement, les conséquences seront immédiates et préjudiciables ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de justice qui, d’une part, n’a pas force de chose jugée alors qu’appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris, et, d’autre part, est elle-même illégale dès lors qu’elle se fonde sur un défaut d’assurance, alors même que M. B justifie être assuré ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516072, enregistrée le 8 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 septembre 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Dizabeau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et rappelle que l’ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Antony du 10 avril 2025 a été prise sur le fondement du défaut d’assurance du requérant, alors même que ce dernier justifie être assuré, et que l’audience devant la cour d’appel de Paris saisie à fin de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 avril 2025 a lieu le 13 novembre 2025 ;
— Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B occupe un logement sis 4 avenue Léonard de Vinci à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Par une décision du 29 août 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a autorisé le concours de la force publique à compter du 8 septembre 2025 afin d’exécuter l’expulsion prévue par une ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Antony du 10 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l’imminence de l’expulsion de M. B des lieux qu’il occupe et au caractère difficilement réparable d’une telle mesure, M. B doit être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
6. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. D’une part, si M. B soutient que l’ordonnance du 10 avril 2025 est illégale, dès lors qu’elle n’a pour fondement que le défaut d’assurance de M. B, qui justifie au contraire être assuré, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité d’une ordonnance du juge judiciaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de l’ordonnance du 10 avril 2025 du tribunal de proximité d’Antony, à l’origine de la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant. A cet égard, la circonstance que M. B a saisi la cour d’appel de Paris le 25 juillet 2025 est sans incidence sur le caractère exécutoire de l’ordonnance du 4 avril 2025. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’évaluation sociale issue du diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, produite en défense, que le fils de M. B réside chez sa mère et qu’il est accueilli par le requérant un week-end sur deux et la moitié des vacances, alors au demeurant que l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectué de vaines diligences pour trouver une solution de logement ou d’hébergement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, alors que tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution et que l’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité, que la présente requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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