Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 18 décembre 2025, n° 2302249
TA Marseille
Annulation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 1617-5

    La cour a jugé que l'émission des titres de recettes était infondée, car les créances n'étaient pas liquides et exigibles en l'absence de décompte général définitif.

  • Rejeté
    Absence de justification pour la décharge des pénalités

    La cour a constaté que la société Aximum n'a pas apporté d'éléments pour justifier la demande de décharge des pénalités.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés en vertu de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que la société Aximum, n'étant pas la partie perdante, a droit à une indemnisation pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La société Aximum a demandé l'annulation de six titres exécutoires émis par le département des Hautes-Alpes, ainsi que la décharge d'une somme de 8 720,87 euros et le remboursement de frais. Les questions juridiques portaient sur la légalité des titres exécutoires, notamment leur exigibilité et leur conformité aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La juridiction a conclu que les titres étaient annulés, car ils avaient été émis sans que la créance soit devenue exigible, en l'absence d'un décompte général définitif. En revanche, la demande de décharge de la somme a été rejetée, et le département des Hautes-Alpes a été condamné à verser 2 000 euros à Aximum pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2302249
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2302249
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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