Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 12 juillet 2024, la société Aximum, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 1807, 1808 et 1809 du 17 octobre 2022 et n° 1915, 1916 et 1917 du 3 novembre 2022 émis par le département des Hautes-Alpes ;
2°) de la décharger de la somme de 8 720,87 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les titres exécutoires ont été pris en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
ils sont irréguliers en l’absence d’indication des bases de liquidation des créances ;
les créances n’étaient pas liquides et exigibles dès lors que les titres de recettes ont été émis alors que le décompte n’est pas devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Aximum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les titres de recettes ont été signés par l’ordonnateur compétent, conformément aux exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
ils mentionnent l’objet et les bases de la créance à savoir les pénalités de retard ainsi que leurs numéros, l’état d’acompte correspondant, la date et le numéro de la facture, de plus il a adressé à la société Aximum par courrier du 28 octobre 2022 les tableaux de calculs de pénalités de retard correspondant aux états d’acompte ;
dès lors que dans le cadre d’un marché de travaux à bons de commande, chaque bon de commande fait l’objet d’un règlement définitif, les créances, à la fin de chaque projet de travaux, sont définitives, exigibles et liquides et peuvent donc faire l’objet de titres de recettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Valette, représentant le département des Hautes-Alpes.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2018, la société Aximum a conclu un accord-cadre à bons de commande portant sur la fourniture et la pose de dispositifs de retenue métalliques et mixtes avec le département des Hautes-Alpes. Ce dernier a émis six titres exécutoires, n° 1807, 1808 et 1809 le 17 octobre 2022 et n° 1915, 1916 et 1917 le 3 novembre 2022, à l’encontre de la société Aximum pour un montant total de 8 720,87 euros au titre des pénalités de retard. Par un courrier du 12 décembre 2022, la société Aximum a formé un recours gracieux auprès du département des Hautes-Alpes, rejeté par un courrier du 23 janvier 2023. Par la présente requête, la société Aximum demande l’annulation des six titres exécutoires et la décharge de la somme de 8 720,87 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 23 du décret du 7 novembre 2012 : « Les recettes comprennent (…) les produits résultant de conventions (…). / Les (…) produits mentionnés ci-dessus sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code des douanes et, le cas échéant, par les autres lois et règlements ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables (…) ». Aux termes de l’article 28 de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de son article 117 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° (…) d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité (…) ».
Aux termes de l’article 13.2.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCGA Travaux) dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié en 2014 applicable au marché en litige : « A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ; b) Le montant de la TVA ; c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; (…) ». Aux termes de l’article 13.2.3. : « Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes ». Aux termes de l’article 13.3 : « Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ».
Aux termes de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement. / Pour le département des Hautes-Alpes. (…) / A) Décomptes et acomptes périodiques : Périodiquement, le titulaire remet au représentant de la maîtrise d’œuvre un projet d’« état navette mensuel » déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrêtés à la fin de la période précédente (en principe mensuelle) des prestations réalisées depuis le début du marché. L’état navette sera établi par le logiciel MARCO et contiendra les travaux à l’entreprise, avec référence aux prix du marché provisoires ou définitifs, ainsi qu’éventuellement les approvisionnements. Il pourra y être joint toutes indications nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes, … (…) L’état navette, complété par le titulaire, doit être accepté ou rectifié par le maître d’œuvre qui transmet au maître de l’ouvrage les éléments afin que le système informatique puisse éditer, en application des clauses du marché, l’état d’acompte et le décompte de la période concernée. Le maître d’œuvre notifie au titulaire, par ordre de service, l’état d’acompte, le décompte, ainsi que le projet d’« état navette mensuel » à utiliser le mois suivant. / B) Décompte final : A l’achèvement des travaux et après le projet d’« état navette mensuel » afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d’« état navette final » indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d’« état navette mensuel », sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d’« état navette final », sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d’œuvre qui, après l’avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général. Pour les autres membres de la centrale d’achat. / Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement ».
Aux termes de l’article 18 du CCAP relatif aux dérogations aux documents généraux : « (…) L’article 5.1 déroge aux 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 de l’article 13 du C.C.A.G.- Travaux (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles précités du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi en matière de marchés publics de travaux seul le solde débiteur dégagé du décompte devenu définitif permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
Il résulte de l’article 5.1 du CCAP que, d’une part, les pénalités appliquées au titulaire doivent être comprises dans les décomptes mensuels puis reprises dans le projet de décompte final dès lors que ce dernier est établi dans les mêmes conditions que les décomptes mensuels, incluant donc les pénalités. D’autre part, cet article 5.1 du CCAP ne déroge pas à l’article 13.2.3 du CCAG, selon lequel les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif, et prévoit d’ailleurs que le projet d’« état navette final » indique les quantités totales de prestations réellement exécutées et que ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d’« état navette mensuel », sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il s’ensuit que le département des Hautes-Alpes n’est pas fondé à faire valoir que le CCAP prévoyait un règlement définitif de chaque bon de commande. Dès lors, le département des Hautes-Alpes ne pouvait légalement, alors que le règlement définitif des comptes n’était pas intervenu, émettre de titres exécutoires à l’encontre de la société Aximum en vue de recouvrer les pénalités dues par cette dernière en application des dispositions de l’article 6.3 du CCAP en raison du retard mis par cette société à réaliser les travaux qui lui avaient été confiés. La société Aximum est donc fondée à soutenir qu’en l’absence de décompte général définitif, la créance n’était pas exigible et que l’émission des six titres de recette était donc infondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Aximum est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n° 1807, 1808 et 1809 du 17 octobre 2022 et n° 1915, 1916 et 1917 du 3 novembre 2022 émis par le département des Hautes-Alpes.
Dès lors que la société Aximum ne formule aucun moyen de nature à justifier la décharge des pénalités de retard, ses conclusions à fin de décharge de la somme de 8 720,87 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Aximum, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le département des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Aximum et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 1807, 1808 et 1809 du 17 octobre 2022 et n° 1915, 1916 et 1917 du 3 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le département des Hautes-Alpes versera une somme de 2 000 euros à la société Aximum en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aximum et au département des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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