Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2412707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 ayant clôturé sa demande de titre de séjour présentée sur la plateforme de l’ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, par la plateforme de l’ANEF ou sous la forme d’un accueil en préfecture, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande qu’elle avait présentée était complète, de sorte que la décision refusant de l’enregistrer fait grief ;
— la condition d’urgence est remplie ; la décision la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’ayant été victime de la traite d’êtres humains, elle se trouve déjà dans une situation fragile ; le refus qui lui est opposé empêche sa collaboration avec la justice, dans le cadre de l’enquête menée sur une traite d’êtres humains ; elle ne peut avoir accès aux droits sociaux, à l’hébergement et à la protection sociale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les articles L. 425-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains, ayant fourni un récépissé de dépôt de plainte et ayant rompu tout lien avec l’entreprise et les personnes qui ont participé aux faits qu’elle a dénoncés ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le n° 2412706 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Mme C, ressortissante brésilienne, est entrée en France en juin 2022. Le 4 décembre 2024, quelques jours après avoir porté plainte pour traite d’être humain, elle a déposé, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour sur ce fondement. Cette demande a été clôturée le 16 décembre 2024, au motif que l’intéressée ne peut pas bénéficier de ce titre. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme C fait valoir que cette décision la place dans une situation de précarité sur le plan administratif et financier, alors qu’elle se trouve déjà dans une situation de fragilité, liée à la traite d’être humain dont elle a été victime et qu’elle a dénoncée. Toutefois, la requérante ne produit aucun document permettant d’apprécier les incidences, notamment médicales et psychologiques, des agissements dont elle soutient avoir été victime de la part de la société d’intérim qui l’employait. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’indique pas avoir de charge de famille, est entrée récemment en France, et ne fait état d’aucun élément précis qui établirait que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors au surplus qu’elle peut déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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