Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 31 mars 2025, la société Les Zouzous Lyonnais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète déléguée à l’égalité des chances a refusé le renouvellement de l’agrément de la société Les Zouzous Lyonnais en tant qu’organisme de services à la personne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sans délai sa demande d’agrément ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’agrément l’empêche d’exercer son activité et menace l’équilibre financier et la pérennité de la société ; cette décision va entraîner la perte de leur emploi pour les 124 salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et l’obligation pour 48 autres salariés sous contrat d’apprentissage de trouver un nouvel employeur ; la décision aura également des conséquences pour les parents des enfants pris en charge qui vont perdre leur mode de garde.
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable en application de l’article R. 7232-13 du code du travail ou à défaut de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’erreurs de fait et de droit, dès lors qu’aucune des dispositions visées par la décision litigieuse ne concerne les faits reprochés à la requérante, et que la preuve n’est pas apportée que les exigences prévues aux articles 29, 35, 36, 38 et 55 du cahier des charges visé par l’article R. 7232-6 auraient été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la société peut poursuivre l’exercice des activités soumises à déclaration, la décision attaquée n’ayant un impact que sur les activités soumises à agrément, dont le dernier a expiré le 8 février 2025 ; aucune précision n’est apportée s’agissant de l’impact financier du refus du nouvel agrément, ni s’agissant des personnels, certains salariés ayant en outre des contrats en CDI intermittent ; la société n’a pas déposé son dossier de renouvellement dans les délais prévus par l’article R. 7232-8 du code du travail ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : s’agissant d’une procédure de renouvellement, la procédure d’agrément ne trouvait pas à s’appliquer ; la société ne pouvait pas bénéficier d’un renouvellement automatique de son agrément, dès lors que l’établissement certifié n’est effectivement pas domicilié à l’adresse indiquée sur la certification et que la société possède d’autres établissements qui n’ont pas été certifiés ; la demande d’agrément a été examinée comme pour les demandes d’agrément d’organismes non-certifiés ; un contrôle de l’inspection du travail, faisant suite à des plaintes, a mis en évidence des manquements concernant tant les conditions d’emploi des personnels que sur leur encadrement et formation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 24 novembre 2023 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
— les observations de Me B, qui reprend oralement ses moyens et conclusions. Elle précise s’agissant de la condition d’urgence que l’activité de garde d’enfant représente près de 76% du chiffre d’affaires de la société, et qu’elle va produire des éléments permettant d’apprécier l’impact de la perte d’agrément sur l’activité.
— les observations de M. A et Mme C, représentant la préfète du Rhône, qui persistent dans leur demande de rejet de la requête. Ils indiquent, s’agissant de la condition d’urgence, que la production annuelle d’un bilan d’activité sur les activités soumises à agrément est obligatoire et que la société doit être en mesure de connaître le pourcentage de ses activités soumises à agrément. Ils insistent sur la circonstance que le renouvellement ne pouvait pas être automatique et que la notion de renouvellement doit s’entendre comme une procédure simplifiée permettant d’obtenir à nouveau l’agrément, mais que des contrôles sont réalisés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 1er avril à 12h00.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 31 mars 2025, la société les Zouzous Lyonnais, représentée par M B, persiste dans ses conclusions.
Elle soutient que :
— la garde d’enfant de moins de trois ans soumise à agrément représente un montant de 666 487 euros HT et une part déterminante du chiffre d’affaires de la société ;
— le non-respect du délai de trois mois, prévu par l’article R. 7232-8 du code du travail, ne constitue pas une cause de retrait ou de non renouvellement de l’agrément ;
— dans l’hypothèse où la décision devait être regardée comme une décision de non-renouvellement, la mise en place d’une procédure contradictoire s’imposait s’agissant d’un refus d’autorisation, en application des articles L. 121-1 et L. 211-2 7° du code des relations entre le public et l’administration ;
— les allégations selon lesquelles des plaintes auraient été formulées ne sont étayées par aucun écrit ;
— l’avenant du 11 octobre 2023 à la convention collective des entreprises de service à la personne permet de déroger aux modalités d’encadrement des apprentis ; il n’est pas démontré que des moyens de communication entre maîtres de stage et apprentis n’auraient pas été mis en place ;
— l’article L. 6223-8-1 du code du travail prévoit que le maître de stage doit être un salarié sans mention particulière de la nature ou de la durée du contrat.
Une « note en délibéré » a été produite par la préfète du Rhône le 1er avril 2025 à 11h54 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Zouzous Lyonnais, qui exerce dans le domaine des activités de services à la personne, a sollicité le 25 novembre 2024 le renouvellement de son agrément qui arrivait à échéance le 8 février 2025. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète déléguée à l’égalité des chances lui a refusé le renouvellement de son agrément.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d’enfants ; () « . L’article L. 7232-1 du même code prévoit que : » Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité : / 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ; () « . L’article L. 7232-7 de ce code dispose que : » Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur la garde d’enfants ou l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d’acceptation de cet agrément. « . Aux termes de l’article R. 7232- du même code : » Le préfet accorde l’agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° La personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité ; / 2° Le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d’organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d’évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l’article L. 7232-1 ; () « . L’article R. 7232-8 du même code prévoit que : » La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d’agrément auprès du préfet du département du lieu d’implantation du principal établissement de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel. / Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d’un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l’ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l’article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l’article R. 7232-6. () « . Selon l’article R. 7232-9 du même code : » La personne morale ou l’entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l’économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l’économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l’emploi, à des fins statistiques. / Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement. « . Aux termes de l’article R. 7232-12 du même code : » L’agrément est retiré à la personne morale ou à l’entrepreneur individuel qui : / 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ; () « . Aux termes de l’article R. 7232-13 du même code : » La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception. / Il dispose d’un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations. ".
4. En l’état de l’instruction, et au regard de la possibilité qu’il soit procédé à une substitution de base légale, s’agissant du fondement légal du refus de renouvellement de l’agrément opposé par la préfète du Rhône, les moyens de la requête, ainsi que visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Les Zousous Lyonnais doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Zouzous Lyonnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Zouzous Lyonnais et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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