Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 août 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme C B conteste la décision, en date du 7 mai 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par lettre du 8 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à justifier de la présentation d’un recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » doit, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. Mme B, qui n’a annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », a été invitée, par lettre du greffe du tribunal du 8 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 11 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l’autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Mme B n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Dijon, le 18 août 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
cc
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