Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 à 10 heures 42, et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme E… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz et représentée par Me Noirot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; en particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-18 de ce code ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n’a pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 février à 14 heures 09 et un mémoire enregistré le 23 février 2026, Mme E… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz, et représentée par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle se fonde sur l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est incompatible avec la directive « Accueil » en l’absence de définition des critères objectifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ne présentant pas un caractère dilatoire ; en particulier, elle a exposé ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine devant les forces de l’ordre, de sorte que l’autorité préfectorale aurait dû enregistrer à ce stade sa demande d’asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Noirot, représentant Mme B…, qui :
. conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et sollicite le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle dans les présentes instances ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit commise au regard de l’article L. 613-1 et de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; après avoir fui son pays en raison de la désertion de l’armée à la suite d’agressions et de viols, elle a rejoint un ressortissant français lequel l’a enfermée à son domicile, a exercé des pressions sur elle et l’a violentée ;
. insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen au regard des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
. précise, s’agissant de son recours dirigé contre l’arrêté préfectoral ordonnant son maintien en rétention, qu’elle a évoqué ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition, et soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Mme B… qui apporte des précisions sur son engagement militaire et indique que son compagnon ne lui a pas permis de déposer sa demande d’asile dès son arrivée sur le territoire français ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens, et :
. fait valoir que les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables au cas de Mme B… ;
. allègue qu’à supposer que la présence en France de Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a pu prendre la mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. insiste sur le caractère infondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son entrée récente, de l’absence de liens stables en France et de la présence d’attaches familiales dans son pays d’origine, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. relève qu’elle n’a pas la qualité de réfugié et que l’acte d’engagement militaire produit est valable de 2008 à 2011 ; en outre, suivant ses déclarations dans le cadre de la procédure judiciaire, son arrivée en France est motivée par sa rencontre à distance avec un ressortissant français ;
. souligne alors le caractère dilatoire de sa demande d’asile quand bien même elle aurait exprimé des craintes ; sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
. allègue qu’elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 1er décembre 1986, est entrée en France le 29 août 2025 munie d’un visa de court séjour valable du 6 août 2025 au 10 septembre 2025. Le 12 février 2026, elle a été placée en garde à vue par les services de police de Val-de-Briey au sujet de faits de violences volontaires sur son concubin. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Après avoir placé Mme B… au centre de rétention administrative de Metz, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné, par un arrêté du 14 février 2026, son maintien en rétention. Par les présentes requêtes n° 2600499 et n° 2600511, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés préfectoraux.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 2600499 et n° 2600511 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2600499 et n° 2600511.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 février 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. Frédéric Clowez était compétent pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, désormais reprises par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, Mme B… ne produit aucun élément suffisant de nature à caractériser le caractère réel, actuel et personnel du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. De plus, elle ne justifie pas de l’intensité des liens dont elle disposerait sur le territoire français. En particulier, si elle a rejoint un ressortissant français, le 29 août 2025, après avoir connu ce dernier sur un site de rencontre, les déclarations des intéressés aux forces de l’ordre révèlent une situation conflictuelle qui a menée à leur séparation. En outre, Mme B… reconnaît avoir des attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses deux enfants majeurs. Dans ces conditions, et faute de justifier d’une insertion particulière en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme B… en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-18 de ce code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. / En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
En l’espèce, Mme B…, entrée en France munie d’un vise de court séjour et s’étant maintenue irrégulièrement au-delà de la validité de ce visa, n’établit pas entrer dans les prévisions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 de ce code doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a entendu également se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa et sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, circonstances qui ressortent des pièces du dossier. L’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, qui n’est pas contesté par la requérante, faire obligation à cette dernière de quitter le territoire français. Dans de telles conditions, le moyen tiré de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du même code et de celles du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa de court séjour qui expirait le 10 septembre 2025, sans avoir sollicité son admission au séjour. Elle n’apporte pas davantage d’élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. En outre, elle a déclaré aux forces de l’ordre, le 12 février 2026, ne pas souhaiter quitter la France. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces seuls motifs étant suffisants pour justifier cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, et dans la mesure où il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans le pays d’origine, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme B…, entrée récemment en France, n’établit pas y disposer de liens personnels d’une particulière intensité et stabilité. Quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à supposer qu’elle n’aurait pas adopté un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait, dans ces circonstances, une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que sa seule lecture permet d’attester de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 février 2026 et à fin d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires, lors des permanences qu’il assure le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était de permanence le 14 février 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences prévues par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « (…) / 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : / (…) / d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; / (…) / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. / 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé. » Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté attaqué. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, pour prononcer le maintien en rétention de Mme B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé, après rappel de son parcours administratif et migratoire, sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B… et de son ex-concubin lors de la procédure judiciaire, que Mme B… s’est alors rendue en France, sous couvert d’un visa de court séjour, pour rejoindre ce ressortissant français rencontré à distance sur un site de rencontre. A son arrivée sur le territoire français le 29 août 2025, l’intéressée ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour solliciter l’asile. Si elle se prévaut à la barre d’une situation de violences conjugales, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les conflits avec son concubin ont émergé quelques mois après son arrivée en France. En l’occurrence, Mme B… a seulement sollicité l’asile un jour après son placement en rétention administrative, le 13 février 2026. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée a fait allusion à des craintes liées à sa désertion des forces armées gabonaises lors de son audition administrative, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement estimer que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 31 du présent jugement que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Elle ne peut davantage soutenir eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué pris sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision méconnaît l’article L. 741-1 ou l’article L. 741-3 de ce code. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 février 2026 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 2600499 et n° 2600511.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Noirot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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