Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2401554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS KJF Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 19 juillet 2024, la SAS KJF Holding, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rehaussement manque de base légale dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles 38-2 du code général des impôts et 38 quinquies de l’annexe III au même code ; la remise en cause du prix d’acquisition d’actions est sans influence sur l’actif net ;
- le rehaussement n’entre pas dans le champ d’application de la jurisprudence citée par l’administration, la jurisprudence est contraire aux dispositions des articles 38-2 du code général des impôts et 38 quinquies de l’annexe III du même code ;
- à supposer même que l’écart de prix soit établi, il comporte une contrepartie dès lors d’une part, qu’il permet à M. A… d’accéder au capital de la société holding et d’autre part, que la société holding assure le suivi administratif et financier de la société MDF Récupération et le développement économique de l’activité de cette société ;
- la valeur des titres devant être inscrite au bilan est de 5 000 euros ;
- la méthode par comparaison doit être utilisée pour procéder à l’évaluation des titres ;
- l’actif net comptable, retenu pour la détermination de la valeur mathématique, doit être diminué d’une décote de 20 % dès lors que les agencements et le matériel de transport se déprécient avec le temps, soit une valeur mathématique de 106 031 euros au lieu de 114 169 euros ; seule la valeur mathématique doit être retenue ;
- la valeur de rentabilité/productivité est contestée dès lors que le taux de capitalisation de 7,35 %, issu d’études effectuées en 2014 et 2019 pour des sociétés côtés en bourse, n’est pas justifié ;
- les paramètres retenus par l’administration relatifs au taux de base de 2,04 %, à la prime de risque de 5,53 % et au coefficient béta de 0,96 ne sont pas justifiés ;
- la valeur de rentabilité/productivité repose sur des données théoriques, ce qu’admet l’administration lorsqu’elle retient une décote pour illiquidité alors que cette décote ne s’applique que pour déterminer la valeur des parts d’une société ;
- elle demande une décote de 30 % pour illiquidité et une décote de 50 % afin de tenir compte de la spécificité et de la fragilité de l’activité exercée ; la valeur des parts ne saurait excéder 21 206 euros ;
- la preuve de la fragilité de l’activité est apportée dès lors qu’il s’agit d’une activité de sous-traitance fondée sur le relationnel et la personnalité de M. A… ; la société MDF Récupération ne détient aucun bien immobilier ;
- le chiffre d’affaires déclaré au titre des exercices clos en 2022 et 2023 correspond aux prestations facturées à la société MDF Récupération ; la preuve d’une contrepartie et de l’absence d’intention libérale est établie à partir des documents qu’elle produit ;
- la majoration de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit du premier exercice de la société et que son résultat était déficitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chareyre, avocate de la SAS KJF Holding.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée KJF Holding, dont le siège social est situé à Saint-Joseph (Loire), exerce une activité de holding animatrice des sociétés qu’elle contrôle. Elle est dirigée par M. John Koch, président. Le capital social est détenu à hauteur de 50 % par M. John Koch et de 50 % par son épouse, Mme B… A…. La société KJF Holding a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par une proposition de rectification n° 2120 du 11 janvier 2023, l’administration a remis en cause, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2021, le prix d’acquisition des cinquante actions de la SASU MDF Récupération au motif que l’écart constaté entre le prix d’acquisition et la valeur vénale, établie par le service vérificateur, constituait une libéralité imposable à l’impôt sur les sociétés. L’administration a notifié à la société KJF Holding au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021, selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, une cotisation primitive d’impôt sur les sociétés. Ce rehaussement a été assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du même code à la suite du dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la société KJF Holding demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
La société KJF Holding n’a pas répondu à la proposition de rectification du 11 janvier 2023, dont elle a accusé réception, le 12 janvier 2023, qui lui a été adressée en matière d’impôt sur les sociétés. Par suite, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…). ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit. La preuve d’une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre la rémunération convenue pour l’apport et la valeur vénale du bien apporté et, d’autre part, d’une intention, pour l’apporteur, d’octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
S’agissant de l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait eu connaissance d’une transaction portant à la même époque sur les titres de la société MDF Récupération ou sur des titres de sociétés similaires. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration était en droit de calculer la valeur vénale des titres en recourant à la combinaison de méthodes alternatives. L’administration a pu ainsi valablement déterminer la valeur de des titres de la MDF Récupération à partir de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique et celle de la valeur de rentabilité.
S’agissant de la valeur vénale des titres :
La valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
Il est constant que la société KJF Holding a acquis, le 18 février 2020, auprès de M. John Koch, pour un montant de 5 000 euros, les cinquante actions qui composaient le capital social de la société MDF Récupération. Celui-ci était, à la date de la cession, associé unique de la SASU MDF Récupération. Par décision de l’associée unique du 31 juillet 2021, la société KJF Holding est devenue le représentant légal de la société MDF Récupération, dont la direction était auparavant assurée par M. John Koch.
Pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale réelle des parts cédées par la société MDF Récupération, l’administration, en l’absence de cessions de titres d’entreprises analogues, s’est fondée sur une combinaison des méthodes courantes d’évaluation des entreprises. Elle a retenu la méthode de la valorisation mathématique et de la valeur de productivité. La valeur mathématique s’est élevée à 114 169 euros et la valeur de productivité à 360 014 euros. L’administration a fait primer la méthode mathématique sur la méthode de rentabilité en appliquant la formule, corrigée à la suite d’une erreur matérielle, (4 VM + 1 VR) / 5, soit une valeur vénale de 163 338 euros, donnant lieu à un rehaussement en base à l’impôt sur les sociétés d’un montant de 158 338 euros au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021.
Il résulte de l’instruction que l’acquisition le 18 février 2020 des cinquante actions de la société MDF Récupération, pour un montant de 5 000 euros, n’a pas été comptabilisée par la société KJF Holding en immobilisation à l’actif du bilan de l’exercice clos le 30 juin 2021. Pour l’application de la valeur mathématique, l’actif net comptable retenu, soit 114 169 euros, résulte de la différence entre le montant des éléments d’actif pour 191 025 euros et des éléments de passif pour 76 856 euros de la société MDF Récupération au 31 mars 2019, dernier exercice clos avant le fait générateur de la cession. L’actif net comptable inclut les amortissements et provisions constatés par la société. Selon la société requérante, la valeur mathématique doit tenir compte d’une décote de 20 % dès lors que les « agencements » et le « matériel de transport » se déprécient avec le temps et ont donné lieu à la comptabilisation d’amortissements chaque année, soit une diminution de l’actif net comptable de 8 138 euros. Toutefois, la société KJF Holding, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge, n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de la décote sur la valeur nette comptable des immobilisations qu’elle invoque alors que l’actif net comptable inclut les amortissements constatés par l’intéressée. En l’espèce, la méthode de la valeur mathématique mise en œuvre par l’administration permet d’évaluer la valeur de la société par la détermination d’un actif net évalué au regard de la valeur économique réelle. Dans ces conditions, la société KJF Holding n’est pas fondée à solliciter la correction de la valeur nette comptable pour contester la détermination de la valeur mathématique retenue par le service pour 114 169 euros.
Il résulte également de l’instruction que, pour évaluer la valeur des titres en litige, l’administration a également utilisé la méthode de la valeur de productivité qu’elle a établie à 360 014 euros. Pour parvenir à ce montant, le service a retenu la moyenne des bénéfices nets réalisés par la société MDF Récupération au cours des trois exercices ayant précédé la cession, à laquelle elle a appliqué un taux de capitalisation de 7,35 %, établi sur la base d’un taux de rendement de 2,04 %, majoré d’une prime de risque de 5,31 %, obtenue en lui affectant un coefficient « bêta » de risque fixé à 0,96 et un abattement de non-liquidité de 30 %. Si la société KJF Holding soutient d’une part, que le taux de capitalisation calculé par le vérificateur n’est pas justifié et d’autre part, que la valeur de rentabilité/productivité repose sur des données théoriques issues d’algorithmes, cette argumentation de portée générale et imprécise ne permet pas de remettre en cause la valorisation des titres de la société MDF Récupération selon la méthode de la productivité retenue par l’administration alors que l’intéressée supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition. Au surplus, il résulte de l’instruction que le service a fait primer la valeur mathématique sur la valeur de rentabilité en retenant quatre valeurs mathématiques pour une valeur de rentabilité afin de tenir compte des caractéristiques de la société MDF Récupération, à savoir une petite et moyenne entreprise exerçant une activité de prestations de services, pour évaluer la valeur des titres en litige. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu’il convient d’appliquer une décote de 30 % pour illiquidité et une décote de 50 % afin de tenir compte de la spécificité et de la fragilité de l’activité exercée et que la valeur des actions ne saurait excéder 21 206 euros en l’absence d’acquéreur potentiel, il résulte de l’instruction que le service a d’ores et déjà retenu une décote de 30 % pour illiquidité. En outre, l’intéressée, à qui incombe la charge de la preuve tel que cela a été précédemment exposé, ne produit aucun élément probant et de nature à justifier l’application d’une décote de 50 % en raison de la fragilité de l’entreprise alors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la cession des parts, la situation de la société MDF Récupération était stable et pérenne. Le chiffre d’affaires déclaré s’élève à 178 503 euros au 31 mars 2016 et à 429 961 euros au titre du dernier exercice avant la cession, soit le 31 mars 2019. Le chiffre d’affaires de cette société, sur trois exercices, a ainsi connu une augmentation de plus de 140,87 %. Enfin, le moyen tiré de ce que l’administration admet que la valeur de rentabilité repose sur des données théoriques en appliquant une décote pour illiquidité prévue pour la seule évaluation des titres d’une société n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a calculé la valeur vénale des titres en combinant les deux méthodes fondées sur la détermination de la valeur mathématique et de la valeur de productivité de la société MDF Récupération et en a évalué la valeur vénale à 163 338 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rehaussement en litige, régulièrement fondé sur les dispositions citées au point 4 du jugement, n’est pas dépourvu de base légale, et n’est pas en contradiction avec ces dispositions. Si la correction en hausse comme d’ailleurs en baisse, par l’administration, de la valeur pour laquelle un contribuable a inscrit un élément d’actif à son bilan ne conduit par elle-même, eu égard aux dispositions de l’article 38 du code général des impôts, à la constatation d’aucun profit, ni en sens inverse d’aucune perte. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit tel que cela a été précédemment exposé.
En ce qui concerne l’intention libérale :
Il résulte de l’instruction que les titres de la société MDF Récupération ont été cédés le 18 février 2020 pour 5 000 euros alors que leur valeur vénale s’établissait à 163 338 euros. A la date de la cession, M. John Koch était associé unique de la SASU MDF Récupération et associé à hauteur de 50 % de la SAS KFJ Holding, les 50 % restant étant détenu par son épouse. Eu égard d’une part, à l’écart significatif entre la valeur des titres cédés et leur valeur vénale soit 158 338 euros et d’autre part, à la relation d’intérêts existant entre le cédant, M. John Koch, et le cessionnaire, la société KJF Holding, cet écart, en l’absence de contrepartie réelle, doit être regardé comme une libéralité volontairement consentie par la société MDF Récupération à la société KJF Holding justifiant que l’administration en corrige la valeur d’origine pour lui substituer la valeur vénale. La société requérante n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’intention libérale alors que l’administration a justifié l’existence d’un écart significatif entre le prix et la valeur vénale des titres et relevé que les parties étaient en relation d’intérêts. La circonstance que l’émission de titres ait donné à M. A… accès au capital de la société holding, demeure sans incidence. En outre, la prise en charge du suivi administratif et financier de la société MDF Récupération en assurant son développement économique ne résulte pas de l’instruction alors que la société KJF Holding n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 30 juin 2021 et qu’elle ne peut ainsi soutenir avoir réalisé des prestations au profit de la société MDF Récupération. Enfin, en se bornant à produire la convention de prestations de services et d’assistance intragroupe et la copie partielle du rapport spécial du président de la société requérante sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du code de commerce au titre des exercices clos au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, l’intéressée ne remet pas davantage en cause les constatations du service. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l’intention des parties respectivement de consentir et de recevoir une libéralité. Par suite, la société KJF Holding n’est pas fondée à contester la réintégration dans son actif net au 30 juin 2021 de l’écart constaté entre la valeur vénale des actions sociales la société MDF Récupération et le prix qu’elle a acquitté au titre de cette acquisition.
Sur les pénalités :
D’une part, aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société KJF Holding a déposé sa déclaration d’impôt sur les sociétés pour le premier exercice clos au 30 juin 2021, le 15 décembre 2021 c’est-à-dire après la date légale du 15 octobre 2021 prévue en cas de télédéclaration. La circonstance que son exercice était déficitaire n’était pas de nature à l’exonérer de ses obligations fiscales et, en particulier, de l’obligation de souscrire ses déclarations de résultats à l’impôt sur les sociétés dans le délai de trois mois de la clôture de chaque exercice. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité de 10 % qui lui a été appliquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la société KJF Holding des impositions en litige doivent être rejetées y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société KJF Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS KJF Holding et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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