Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2214316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C… A… et Mme B… A… ont formé opposition à la contrainte signifiée le 22 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée leur demande le remboursement d’une somme de 166,04 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour les mois d’octobre à décembre 2018 et demandent au tribunal d’annuler cette dette.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas responsables du calcul de la prime d’activité et que leurs revenus ont tous été déclarés à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la CAF de la Vendée conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. et Mme A… ne peuvent contester le bien-fondé de l’indu en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- ils ne développent aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur la régularité de l’acte litigieux, le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance ; par suite, la requête doit être rejetée pour défaut de motivation ;
- à titre subsidiaire, la contrainte est régulière et doit être confirmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…). ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Pour contester la contrainte par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée entend obtenir le remboursement de l’indu de prime d’activité qui leur a été notifié, M. et Mme A… se bornent à faire valoir qu’ils ne sont pas responsables du calcul de la prime d’activité et que leurs revenus ont tous été déclarés à l’administration fiscale. Les requérants, qui en tout état de cause, n’ont pas exercé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision leur ayant notifié un indu de prime d’activité, ne contestent ainsi pas utilement le principe, l’exigibilité ou la quotité de la créance de la CAF de la Vendée à leur endroit. Par suite, leurs conclusions faisant opposition à la contrainte signifiée le 22 septembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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