Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à ses attaches familiales, à son insertion professionnelle et alors que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à ses attaches familiales, à son insertion professionnelle et alors que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
-
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller ;
- les observations de Me Badoc, représentant M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 7 mars 1995, est entré en France le 1er janvier 2004, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur puis d’une carte de séjour en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de treize ans et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 décembre 2023. Le 10 août 2023, M. A… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 433-4 de ce code : « (…) La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent et que la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il résulte également de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Si M. A… fait valoir qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il disposait, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle et que le préfet n’a pas refusé le renouvellement de cette carte sur le fondement de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a d’ailleurs pas visé dans sa décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sans avoir saisi pour avis, au préalable, la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées au point 3.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la condamnation de M. A… le 14 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de trois mois de prison avec sursis, prononcée pour refus d’obtempérer et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 24 septembre 2023. Eu égard à ces faits commis récemment par M. A…, qui ne sont pas dépourvus de gravité, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Si M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, en dépit d’une insertion professionnelle depuis 2017, d’une insertion particulière dans la société française. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 3 janvier 2014 à dix mois de prison avec sursis pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 février 2016 à soixante-dix heures de travaux d’intérêt général pour tentative de vol, pour des faits commis le 24 octobre 2015 et qu’il a été mis en cause, le 2 avril 2017, pour une tentative d’extorsion. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de huit ans et qu’il justifie d’une durée de présence continue sur le territoire de vingt-et-un ans. Il justifie de la présence sur le territoire de ses deux sœurs, de nationalité française, et de celle de sa mère qui l’héberge. Il fait par ailleurs valoir, sans être contesté, ne plus disposer d’attaches privées ou familiales en Turquie, pays qu’il n’a connu que très jeune et où il ne serait retourné, brièvement, qu’à l’occasion du décès de son père. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet et compte tenu des dates, de la nature et de la durée des condamnations dont il a fait l’objet et notamment de celle de 2024, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a pour effet de séparer l’intéressé de la seule cellule familiale dont il dispose, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées, et, d’autre part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la mesure d’éloignement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 février 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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