Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient qu’elle est engagée dans un parcours de sortie de prostitution et qu’elle est en danger dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 17 avril 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
La requérante a déclaré, lors de son audition du 28 mars 2025, qu’elle réside irrégulièrement sur le territoire français depuis cinq mois, qu’elle s’adonne à la prostitution et que ses deux enfants mineurs et sa mère résident dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’elle a engagé un parcours avec une association en vue de sortir de la prostitution n’est pas de nature à établir que la décision d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Les allégations de la requérante, relatives aux violences qu’elle aurait subies en Guinée de la part de son mari, dont elle se déclare séparée, ne sont assorties d’aucune précision ni justification de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. CheriefLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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