Rejet 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2023, n° 2203204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’école nationale supérieure d’arts et métiers, représentée par Me Labetoule, ordonné une expertise, confiée à M. B A, portant sur la construction et l’aménagement du bâtiment H, constitué de 1 900 m2, du campus de l’école nationale supérieur d’arts et métiers (ENSAM) situé sur le territoire de la commune d’Aix-en Provence.
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2023, le 25 février 2023 et le 27 février 2023, la société JMS architecture, représentée par Me Dersy, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1°) de mettre en cause aux opérations d’expertise la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Hafafsa, Isobalt et Atec, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés DPI et 4D, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Alquier, la société Axa France Corporate Solutions Assurance, en qualité d’assureur de la société SNEF, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société OTIS, la société MMA Iard Assurances mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GER et la société les souscripteurs des Lloyd’s, en qualité d’assureur de la société BETEM PACA ;
2°) d’ordonner à la société Atec la communication de sa ou de ses polices d’assurance couvrant son activité professionnelle postérieurement à la résiliation de la police d’assurance de la société SMABTP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la société SMABTP et de la société SMA SA la somme de 1 500 euros en application de l’article L .761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— la société SMABTP est l’assureur de la société Hafafsa, Isobalt et Atec ;
— la société Axa France Iard est l’assureur des sociétés DPI et 4D ;
— la société Generali Iard est l’assureur de la société Alquier ;
— la société Axa corporate solutions assurances est l’assureur de la société SNEF ;
— la société Allianz Iard est l’assureur de la société OTIS ;
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont l’assureurs de la société GER ;
— la société Les souscripteurs du Lloyd’s est l’assureur de la société BETEM PACA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la société SARL Hafafsa constructions, représentée par Me Galissard, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension sollicitée par la société JMS architecture et demande l’extension de l’expertise à la société SMABTP, son assureur.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société SMABTP et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société GER, représentées par Me Lacroix, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société SMABTP ;
2°) d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA SA ;
3°) de rejeter la demande de la société JMS architecture tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la société SMABTP et à la société SMA SA ;
4°) de rejeter toute demande formées à l’encontre de la société SMA SA et de la société SMABTP ;
5°) de mettre à la charge de la société JMS architecture la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’assureur de la société Hafafsa est la société SMA SA et non la société SMABTP ;
— la société SMABTP est l’assureur de la société Isobalt comme le prévoit la police d’assurance CAP 2000 qui ne couvre pas les désordres susceptibles d’être examiné par l’expert ;
— les garanties souscrites par la société ATEC auprès de la SMABTP ne sont pas susceptibles d’être mobilisables.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la société Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Fournier, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demandent au juge des référés :
1°) d’admettre la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’intervenante volontaire en lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
2°) d’ordonner à la société JMS architecte à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale ;
3°) d’étendre les opérations d’expertise à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société JMS architecture.
Elle soutient que les polices d’assurance de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont été transférés à la société Lloyd’s Insurance company.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Allianz Iard, représentée par Me Angelis, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension formulée par la société JMS architecture.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société 4D, représentée par Me Angelis, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension formulée par la société JMS architecture.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la société SNEF SA, représentée par Me Bergant, formules ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande d’extension formulée par la société JMS architecture et demande au juge des référé de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société GER, représentées par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’extension comme étant dépourvue d’utilité ;
2°) de rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
3°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elles formulent leur plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elles soutiennent que les garanties prévues dans les polices d’assurances ne sont pas mobilisables.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société DPI, représentée par le cabinet Phare Avocats, formule ses plus expresses protestations et réserves.
La requête a été régulièrement communiquée à la société BETEM PACA SAS, à la société Jean Geitner, à la société APAVE Sud Europe, à la société Division Protection Incendie, à la société Alquier, à la société Isobalt Marseille, à la société Agencement Technique et Création, à la société GER Elec, à la société OTIS, à la société 4D, à la société Generali Iard, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société mutuelle du Mans assurances Iard, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 octobre 2022, désignant M. B A en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que la présence aux opérations d’expertise de la société Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés DPI et 4D, de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Alquier, de la société Axa Corporate Solutions Assurances en qualité d’assureur de la société SNEF, de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société OTIS, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l’ordonnance susvisée du 11 octobre 2022, leur soit étendue.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société SMA SA :
3. Il résulte de l’instruction qu’un transfert de police d’assurance entre la société Lloyd’s Insurance Company et la société Les souscripteurs du Lloyd’s a eu lieu le 25 novembre 2020. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la Lloyd’s Insurance Company et de mettre hors de cause aux opérations d’expertise Les souscripteurs du Lloyd’s.
4. La société SMABTP soutient sans être contestée, qu’elle doit être mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Hafafsa au motif qu’elle n’assure pas cette société, laquelle est assurée par la société SMA SA, qui déclare intervenir volontairement à la cause. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande de mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Hafafsa et d’admettre l’intervention volontaire de la société SMA.SA.
Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés SMA SA et SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :
5. La société SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société Hafafsa, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Isobalt et de la société Atec, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société GER, demandent leur mise hors de cause au motif que les garanties accordées à ces sociétés ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au regard des désordres qui doivent être examinés par l’expert. Toutefois, d’une part, la mission de l’expert comporte notamment celle de dire si des désordres relatifs aux réserves non levées compromettent ou non la solidité de l’ouvrage, l’affecte ou le rendent impropres à sa destination, et sont susceptibles, par suite, de relever de la responsabilité décennale de ces sociétés garanties par les sociétés d’assurances en cause. D’autre part, les circonstances invoquées par la société SMA SA, la société SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’emportent pas par elles-mêmes l’inutilité de leur participation aux opérations d’expertise, qui ne tendent qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l’expert s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la mise hors de cause de la société SMA SA, de la SMABTP et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles doivent, en l’état, être rejetées.
Sur la mise en cause de la société Mutuelle des Architectes Français :
6. La société Lloyd’s Insurance Company et la société Les souscripteurs du Lloyd’s, mises en cause dans la présente procédure, demandent celle de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société JMS Architecture. Cette mise en cause est utile et il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que la société JMS Architecture demande la communication de la police d’assurance de la société Atec sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Les souscripteurs du Lloyd’s demandent la communication de l’attestation d’assurance de la société JMS Architecture. En tout état de cause, il résulte de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative que « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». En cas de carence des parties, il appartiendra à l’expert d’en informer le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra notamment ordonner la production des documents, le cas échéant sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ces sociétés doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la société SMABTP, de la SMA SA et de la société JMS architecture, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société Hafafsa et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la société Betem PACA sont mises hors de cause.
Article 2 : Les interventions volontaires de la société SMA, en qualité d’assureur de la société Hafafsa et de Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Betem PACA, sont admises.
Article 3 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2022 est étendue à la société Axa France Iard, à la société Generali Iard, à la société Axa Corporate Solutions Assurances, à la société Allianz Iard, à la société OTIS, à la société Mutuelle du Mans Assurances Iard, à la SMABTP, à la société SMA SA, à la société Lloyd’s Insurance Company, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Mutuelles des Architectes Français.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, à la société JMS Architecture, à la société Betem PACA SAS, à la société Jean Geitner, à la société Apave Sudeurope SAS, à la société Hafafsa Constructions, à la société Division Protection Incendie, à la société Alquier, à la société Isolbat Marseille, à la société Agencement Technique et Création, à la société SNEF, à la société GER Elec, à la société Otis, à la société 4D, à la société SMABTP, à la société Axa France Iard, à la société Générali Iard, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Allianz Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Lloy’d Insurance Company, à la société les souscripteurs du LLoyd’s, à la société SMA SA, à la société Mutuelle des Architectes Français et à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2203204
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