Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 avr. 2026, n° 2602238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le SIS, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Verilhac, substituant Me Mukendi Ndonki pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 24 mai 1995, a déclaré être entré en France à la fin de l’année 2019. Par deux arrêtés des 4 juillet 2022 et 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant, née le 3 février 2022 à Rouen, issue de la relation effective qu’il entretient avec une de ses compatriotes, avec laquelle il réside, qui est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 6 novembre 2028. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée interdit le retour sur le retour français du requérant et fait ainsi obstacle, même pour une durée d’un mois et alors qu’il est d’ailleurs éligible au regroupement familial, aux relations que le requérant entretient avec sa compagne et sa fille, cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un mois doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
6. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, la décision assignant à résidence M. A… n’a pas été prise sur le fondement de celle lui interdisant le retour sur le territoire français mais de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité, telle qu’elle est formulée, ne peut être accueillie.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a fait l’objet, le 28 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et prise moins de trois ans auparavant. Le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes les 10 et 22 avril 2026 en vue de l’identification de l’intéressé et afin d’organiser son éloignement, dont la perspective demeure donc raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence, au domicile commun du couple, fait obstacle aux relations qu’il entretient avec sa compagne et son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 avril 2026 assignant à résidence M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu de sa nature et du motif qui la fonde, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A… dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, représentant M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que son client soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mukendi Ndonki de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A…, la même somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 avril 2026 interdisant le retour sur le territoire français de M. A… pour une durée d’un mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, dans les conditions fixées au point 13, à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mukendi Ndonki, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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