Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 juin 2025, n° 2501554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B représenté par Me Saglam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ou subsidiairement d’une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est réputée établie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et est, en outre, particulièrement caractérisée dès lors que le dernier document autorisant son séjour et donc la poursuite de l’activité professionnelle qu’il exerce depuis 2015 viendra à échéance le 6 juin 2025 ;
— les moyens tirés de ce que la décision attaquée repose sur des faits inexacts et méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des conditions de détermination de son département de résidence, qu’il justifie être celui de l’Oise depuis l’année 2020, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations ni produit de pièces.
Vu :
— la requête de M. B enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501580 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Le rapport de M. Binand, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Grare, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1985, qui déclare être entré sur le territoire français en 2013, s’est vu délivrer en 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », puis en 2020, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 6 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont il l’a saisi le 31 mars 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, n’a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée le 7 juillet 2022, mais la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 14 mars 1988 dont peuvent se prévaloir les ressortissants tunisiens qui justifient d’un séjour régulier en France d’au moins trois ans ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Aussi, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Toutefois, en faisant valoir que le refus opposé à sa demande fera obstacle à ce qu’il poursuive après le 6 juin 2025, date d’expiration du dernier récépissé qui lui a été délivré, l’activité professionnelle qu’il justifie exercer à temps complet sous contrat à durée indéterminée depuis 2015, M. B établit que la décision en litige porte à ses intérêts personnels des conséquences suffisamment graves et immédiates caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des motifs de la décision du 1er avril 2025 que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de l’Oise s’est fondé sur ce que M. B ne justifie pas de la réalité de la résidence dans le département de l’Oise dont il se prévaut, compte tenu d’une part de la domiciliation en région parisienne indiquée sur les avis d’imposition, relevés bancaires et documents de sécurité sociale de l’intéressé, d’autre part sur les conclusions de l’enquête domiciliaire qui a été réalisée.
6. Au soutien de sa réfutation de cette appréciation, M. B verse au dossier, notamment, des attestations établies respectivement par le tiers qui persiste à déclarer l’héberger depuis le début de l’année 2025, à Ormoy-Villers, dans le département de l’Oise, ainsi que par son épouse, dont il est séparé, indiquant qu’il ne réside plus à leur domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis, dont la sincérité n’est pas contestée en retour par le préfet de l’Oise qui n’a ni présenté d’observations ni davantage produit de pièces de nature à infirmer le caractère probant du justificatif de domicile présenté par l’intéressé, au regard des prescriptions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale s’est fondée sur des faits inexacts en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective dans le département de l’Oise à la date de sa décision est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B, dont il n’est pas établi qu’elle présenterait un caractère d’incomplétude faisant obstacle à son instruction, et délivre à l’intéressé, dans un délai de sept jours, un document provisoire de séjour autorisant l’exercice de son activité professionnelle, qui sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501554
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Montant ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vanne ·
- Mesure de protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Agression
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Police nationale
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Entreprise unipersonnelle
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Condamnation ·
- Recours contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.