Annulation 24 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2024, n° 2201551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2201551 et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantic Surf Camp, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le maire de Capbreton a refusé de lui délivrer une autorisation pour son école de surf ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Capbreton du 30 juin 2022 portant réglementation des activités des écoles de surf pour la saison estivale 2022 ;
3°) d’annuler les articles 12 et 14 de l’arrêté du maire de Capbreton du 14 avril 2022 portant réglementation et organisation de la sécurité des plages publiques ;
4°) d’enjoindre, si nécessaire, au maire de Capbreton de lui délivrer une autorisation pour exercer son activité sur la plage des Océanides ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles méconnaissent les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE ;
— elles méconnaissent l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;
— elles méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
— elles méconnaissent les articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle de liberté de commerce et de l’industrie, institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dite « décret d’Allarde » ;
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2022 et les articles 12 et 14 de l’arrêté du 14 avril 2022 :
— ils prévoient des limitations à la pratique des écoles des surf et une soumission à un régime d’autorisation qui sont dépourvus de base légale.
En ce qui concerne la décision du 7 juin 2022 :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 2022.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
9 janvier 2024, le 16 janvier 2024 et le 22 février 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2202238 et un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantic Surf Camp, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Capbreton a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2022 portant sur la réglementation des activités des écoles de surf sur les plages de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Capbreton d’abroger l’arrêté du 15 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 15 mars 2022 met en place une procédure de sélection et un régime d’autorisation dépourvus de base légale ;
— il méconnaît les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE ;
— il méconnaît l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
— il méconnaît les articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle de liberté de commerce et de l’industrie, institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dite « décret d’Allarde ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 19 février 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Atlantic Surf Camp ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2301637, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantic surf camp, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Capbreton a réglementé les activités des écoles de surf pour la saison estivale 2023 ;
2°) d’annuler les articles 13 et 15 de l’arrêté du maire de Capbreton du 24 avril 2023, en tant qu’ils interdisent l’enseignement du surf sur les plages Centrale et du Prévent, soumettent l’activité des écoles de surf à autorisation par arrêté municipal et limitent le nombre de moniteurs pouvant exercer cet enseignement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de base légale, le maire n’ayant pas le pouvoir d’instaurer un régime d’autorisation préalable général pour l’exercice d’une activité sur le domaine public qui n’emporte pas occupation de ce domaine ;
— la procédure de sélection mise en place sur la base de l’arrêté du 15 mars 2022 est dépourvue de base légale, de même que le refus d’examiner sa demande d’autorisation pour sa deuxième école ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE ;
— ils méconnaissent les articles 4 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe à valeur constitutionnelle de liberté de commerce et d’industrie, institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dite « décret d’Allarde » ;
— ils méconnaissent l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;
— ils méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
— ils méconnaissent l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle d’égalité.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 février 2024 et le 25 mars 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2302202, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantic Surf Camp, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Capbreton a réglementé les activités des écoles de surf pour la saison estivale 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, le maire n’ayant pas le pouvoir d’instaurer un régime d’autorisation préalable général pour l’exercice d’une activité sur le domaine public qui n’emporte pas occupation de ce domaine ;
— la procédure de sélection mise en place sur la base de l’arrêté du 15 mars 2022 est dépourvue de base légale, de même que le refus d’examiner sa demande d’autorisation pour sa deuxième école ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE ;
— il méconnaît l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe à valeur constitutionnelle de liberté de commerce et d’industrie, institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, dite « décret d’Allarde » ;
— il méconnaît l’article L. 321-9 du code de l’environnement ;
— il méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police ;
— il méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle d’égalité.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 février 2024 et le 25 mars 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Logeais, représentant la société Atlantic Surf Camp, et de
Me Dauga, représentant la commune de Capbreton.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2201551, 2202238, 2301637 et 2302202 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par arrêté du 15 mars 2022, le maire de Capbreton a réglementé les activités des écoles de surf sur les plages de cette commune. Par arrêté du 14 avril 2022, cette même autorité a réglementé et organisé la sécurité sur les plages publiques. Par arrêté du 30 juin 2022, cette même autorité a précisé la réglementation des activités des écoles de surf sur les plages de la commune pour la saison estivale 2022. Par ailleurs, par décision du 7 juin 2022, le maire de Capbreton a fait connaître à la société Atlantic Surf Camp que la demande d’une autorisation pour l’école Atlantic Surf Camp n’était pas accordée, dès lors qu’elle disposait déjà d’une autorisation pour l’école Capbreton Surfer. Par courrier reçu le 29 juillet 2022, la société Atlantic Surf Camp a demandé au maire de Capbreton d’abroger son arrêté du 15 mars 2022. Elle demande l’annulation des articles 12 et 14 de l’arrêté du 14 avril 2022, de l’arrêté du 30 juin 2022, de la décision du 7 juin 2022, et de la décision par laquelle le maire de Capbreton a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2022.
3. En outre, par arrêté du 24 avril 2023, le maire de Capbreton a abrogé l’arrêté du 14 avril 2022, a réglementé et a organisé la sécurité sur les plages publiques de la commune. Par arrêté du 25 mai 2023, cette même autorité a précisé la réglementation des activités des écoles de surf sur les plages de la commune pour la saison estivale 2023. La société Atlantic Surf Camp demande l’annulation des articles 13 et 15 de l’arrêté du 24 avril 2023 et de l’arrêté du 25 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Capbreton portant rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mars 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, () les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes () « . Aux termes de l’article L. 2212-23 du même code : » Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. () / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. () « . Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé [] ".
5. Il incombe au maire, en application des dispositions précitées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises, compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Il appartient à cet égard à l’autorité administrative de fonder les restrictions qu’elle édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public.
6. Par l’arrêté du 15 mars 2022, le maire de Capbreton soumet l’enseignement du surf sur les plages communales à l’obtention préalable d’une autorisation, délivrée par la commune après appel à candidatures. Il fixe en outre à 23 le nombre d’autorisations pouvant être délivrées, réparties entre les différentes plages de la commune, et attribuées dans la limite d’une autorisation par école, à l’exception d’une école, attributaire de cinq autorisations. La commune de Capbreton justifie la limite ainsi apportée à l’exercice de l’activité d’enseignement du surf sur le territoire communal par l’accroissement des groupes de stagiaires dans les écoles de surf, lié à l’engouement croissant pour ce sport, par l’afflux touristique pendant la période estivale, et par la volonté d’assurer la sécurité des usagers et des baigneurs pendant les horaires de baignade surveillée, ainsi que de vérifier le niveau de qualification et de parer aux conflits d’usage. Toutefois, en dépit du caractère avéré de l’augmentation de la population en période estivale, elle n’établit pas, par ces considérations générales et peu circonstanciées, le risque d’atteinte à l’ordre public induit par la présence et le nombre des pratiquants de surf stagiaires encadrés par les enseignants d’écoles de surf. Les mesures édictées par cet arrêté ne revêtaient donc ni un caractère nécessaire, ni un caractère proportionné. Par suite, en prenant cet arrêté, le maire de Capbreton a fait une inexacte application des articles L. 2212-2 et L. 2212-23 du code général des collectivités territoriales et, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, était tenu de l’abroger.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 juin 2022 :
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
9. La société requérante, qui se prévaut, à l’encontre de l’arrêté attaqué, du défaut de base légale à l’institution d’un régime d’autorisation de l’activité d’enseignement du surf, doit être regardée comme excipant l’illégalité de l’arrêté du maire de Capbreton du 15 mars 2022 rappelé au point 2, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 6, a pour objet de soumettre l’activité des écoles de surf à la délivrance d’une autorisation. L’arrêté attaqué a pour objet de fixer la liste des personnes auxquelles une autorisation d’enseignement du surf a été délivrée et de fixer les conditions d’exercice de l’activité de cet enseignement pendant la période estivale. Il a donc été pris pour l’application de l’arrêté du 15 mars 2022, pour la période estivale 2022. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que ce dernier arrêté est entaché d’illégalité, la société requérante est fondée à en exciper l’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Capbreton du 30 juin 2022 doit également être annulé.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 juin 2022 :
11. Par son courrier du 7 juin 2022, le maire de Capbreton a fait connaître à la société Atlantic Surf Camp son refus d’examiner la candidature de l’école dénommée « Atlantic surf camp », dans le cadre de l’attribution des autorisations d’enseignement du surf sur les plages océanes pour la période de 2022 à 2026, au motif que la société Atlantic Surf Camp avait déposé un dossier pour une autre école dénommée « Capbreton surfer » et qu’une même école de surf ne pouvait obtenir qu’une seule autorisation sur le territoire de la commune. Eu égard à son objet et à son fondement, la décision attaquée a pour base légale l’arrêté du 15 mars 2022 rappelé au point 2. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que ce dernier arrêté est entaché d’illégalité, la société requérante est également fondée à en exciper l’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Capbreton du 7 juin 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité des articles 12 et 14 de l’arrêté du 14 avril 2022 et des articles 13 et 15 de l’arrêté du 24 avril 2023 :
13. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du maire de Capbreton du 14 avril 2022 : « Dans les zones réglementées, il est rappelé, et sans que cela soit exhaustif, les interdictions suivantes : () d’enseigner le surf sur les plages Centrale et du Prévent pendant les heures de surveillance (). ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « L’enseignement du surf et sa pratique ne peuvent s’exercer que dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. / Un arrêté municipal annuel réglemente l’enseignement de la pratique du surf dans des zones définies et selon la surveillance appliquée sur les plages de Capbreton. / () Pour des raisons de sécurité, pendant les heures de surveillance et dans la zone réglementée, seules les écoles de surf autorisées par arrêté municipal peuvent exercer leur activité, lesdites écoles ne peuvent prétendre à délimiter un autre espace qui laisserait supposer une exploitation privative du domaine public. () Les moniteurs d’école de surf disposant d’une autorisation ont l’obligation de porter correctement le lycra numéroté délivré par la mairie, durant la période de validité de l’arrêté annuel des écoles de surf. () ».
14. Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 24 avril 2023 : " Dans les zones réglementées, il est rappelé, et sans que cela soit exhaustif, les interdictions suivantes : () d’enseigner le surf sur les plages Centrale et du Prévent pendant les heures de surveillance
(). « . Aux termes de l’article 15 du même arrêté : » L’enseignement du surf et sa pratique ne peuvent s’exercer que dans le respect de la réglementation nationale en vigueur / Un arrêté municipal annuel réglemente l’enseignement de la pratique du surf dans des zones définies et selon la surveillance appliquée sur les plages de Capbreton. () / Pour des raisons de sécurité, pendant les heures de surveillance et dans la zone réglementée, seules les écoles de surf autorisées par arrêté municipal peuvent exercer leur activité, lesdites écoles ne peuvent prétendre à délimiter un autre espace qui laisserait supposer une exploitation privative du domaine public. () Les moniteurs de surf disposant d’une autorisation ont l’obligation de porter correctement le lycra numéroté délivré par la mairie, durant la période de validité de l’arrêté annuel des écoles de surf. () ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les limitations apportées à l’activité d’enseignement du surf par les dispositions précitées des articles 12 et 14 de l’arrêté du 14 avril 2022 et par les articles 13 et 15 de l’arrêté du 24 avril 2023 ne sont pas nécessaires et présentent un caractère disproportionné à l’objectif de sécurité publique poursuivi.
16. Il résulte de ce qui précède que les articles 12 et 14 de l’arrêté du 14 avril 2022 et les articles 13 et 15 de l’arrêté du 24 avril 2023, lesquels présentent un caractère divisible, doivent, en tant qu’ils sont relatifs à l’enseignement du surf et dans cette seule mesure, être annulés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mai 2023 :
17. La société requérante, qui se prévaut, à l’encontre de l’arrêté attaqué, du défaut de base légale à l’institution d’un régime d’autorisation de l’activité d’enseignement du surf, doit être regardée comme excipant l’illégalité de l’arrêté du 15 mars 2022, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 6, a pour objet de soumettre l’activité des écoles de surf à la délivrance d’une autorisation. L’arrêté du maire de Capbreton du 25 mai 2023 a pour objet de fixer la liste des personnes auxquelles une autorisation d’enseignement du surf a été délivrée et de fixer les conditions d’exercice de l’activité de cet enseignement pendant la période estivale. L’arrêté attaqué a donc été pris pour l’application de l’arrêté du 15 mars 2022 pour la période estivale 2023. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que ce dernier arrêté est entaché d’illégalité, la société requérante est fondée à en exciper l’illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Capbreton du 15 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
20. L’annulation de la décision par laquelle le maire de Capbreton a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 15 mars 2022, implique qu’il soit enjoint à cette autorité d’abroger l’arrêté litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’enjoindre à la commune de Capbreton de délivrer à la société Atlantic Surf Camp une autorisation d’enseignement du surf pour son école Atlantic Surf Camp.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Capbreton doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Atlantic surf camp et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Capbreton a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 15 mars 2022, les arrêtés de cette même autorité du 30 juin 2022 et du 25 mai 2023, les articles 12 et 14 de l’arrêté de cette même autorité du 14 avril 2022 et les articles 13 et 15 de l’arrêté de cette même autorité du 24 avril 2023, en tant que ces articles sont relatifs à l’enseignement du surf, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Capbreton d’abroger son arrêté du 15 mars 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Capbreton versera à la société Atlantic Surf Camp une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2201551 de la société Atlantic Surf Camp sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Capbreton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Atlantic surf camp et à la commune de Capbreton.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dax.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2201551,2202238,2301637,230220
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Montant ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vanne ·
- Mesure de protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retrait ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Conjoncture économique ·
- Indemnisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Condamnation ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Police nationale
Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Arrêté du 30 juin 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Loi des 2-17 mars 1791 (décret d'Allarde)
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.