Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mengelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- un retour en Guinée serait de nature à lui faire subir un traitement inhumain et dégradant, que prohibe l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons, en décidant de son éloignement, la préfète a méconnu l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1988, a été interpellé et placé en garde à vue le 17 novembre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 19 de cette charte : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… fait valoir que ses troubles psychiatriques dont il souffre trouvent leur origine en Guinée et qu’un éloignement vers ce pays ferait ainsi obstacle à ce qu’il bénéfice de soins adéquats et serait de nature à lui faire subir un traitement inhumain ou dégradant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les faits de persécutions et de violences politiques et familiales relatées par M. A… sont compatibles avec son état de santé psychique ainsi que les lésions observées, l’unique certificat médical produit daté du 11 avril 2024 et les ordonnances de juin et juillet 2023 ne suffisent pas à établir un lien de causalité direct entre le trouble de stress post-traumatique dont il souffre et les faits de violence et de persécutions allégués. Au demeurant, lors de son audition, à la question de savoir s’il souffrait de soucis de santé particuliers, M. A… s’est borné à répondre « des fois j’ai mal au ventre ». Enfin il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée en France par l’intéressé a été rejetée le 15 mai 2024, et que ce dernier n’a par ailleurs jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Par suite, et alors qu’il n’est en tout état de cause pas davantage établi que M. A… ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce l’arrêté attaqué l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
En second lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et son décret d’application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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