Annulation 19 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 avr. 2024, n° 2303087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2303087, M. E C, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. C a exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 8 juin 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 2303122, Mme A B épouse C, représentée par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui faire application des dispositions des articles L. 426-20, L.412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que, de nationalité algérienne, elle entre dans le champ des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 19687, modifié ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que Mme C a exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 8 juin 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— et les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C et Mme F B épouse C, de nationalité christophienne, sont entrés en France le 6 septembre 2022 et ont sollicité le 3 janvier 2023 auprès de la préfecture du Tarn une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par des arrêtés du 28 mars 2023, le préfet du Tarn a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par les requêtes susvisées, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Tarn :
2. La seule circonstance que les requérants ont spontanément exécuté la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions des requêtes dirigées contre les arrêtés en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Tarn ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté opposé à Mme C :
3. M. et Mme C sont entrés régulièrement en France le 6 décembre 2022. Leur fils aîné, âgé de 21 ans à la date de l’arrêté attaqué, réside sur le territoire français depuis le 16 septembre 2021 sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité délivré en qualité d’étudiant. Il souffre de troubles neurologiques en rapport avec un syndrome de Doose, associé à un trouble du spectre autistique, pour lesquels il a été suivi à l’hôpital Necker à partir de l’année 2015, et d’un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité (TDAH). Il ressort d’un certificat médical daté du 18 octobre 2021, que ces différents troubles engendrent pour le fils des époux C des difficultés d’organisation et de planification, de compréhension et d’exécution des consignes données ainsi que des difficultés relationnelles invalidantes, à l’origine d’un grand manque d’autonomie dans sa vie quotidienne. Plusieurs certificats médicaux établis par des médecins spécialistes soulignent, à cet égard, la nécessité de la présence constante d’au moins un de ses parents à ses côtés pour la gestion de son quotidien. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il poursuit ses études en France avec la présence alternative et de courte durée de ses deux parents pour ne pas rester seul mais que cette situation, qui ne présente pas un caractère de stabilité suffisant, est susceptible de compromettre le bon déroulement de ses études, alors qu’il a déjà dû renoncer à poursuivre sa licence en « métiers du multimédias » et est inscrit en première année à l’école de la photographie et du jeu vidéo (ETPA) de Toulouse. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C et alors que le préfet du Tarn n’a pas défendu au fond, la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2303122, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté opposé à M. C :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Eu égard à l’annulation de l’arrêté du Tarn portant refus de titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C et à la nécessité qui s’attache à préserver l’unité de la cellule familiale, les décisions du préfet rejetant la demande de titre de séjour de M. C et lui faisant obligation de quitter le territoire portent au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été édictées, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2303087, ces décisions doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs d’annulation retenus impliquent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Tarn du 28 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 2 000 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A B épouse C et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2303087, 230312
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Demande
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Abroger ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Entreprise unipersonnelle
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Condamnation ·
- Recours contentieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Fins ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Justice administrative ·
- Délai de prescription ·
- Département
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Police d'assurance ·
- Juge des référés ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concept ·
- Église ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.