Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 10 octobre 2025, M. A… B… conteste la délibération du jury qui l’a ajourné à l’issue des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle « réparation des carrosseries » (session 2025) et sollicite l’organisation d’une médiation.
Il soutient que les examinateurs qui ont tenu à son égard des propos désobligeants lors de l’épreuve professionnelle EP2A « réalisation d’interventions sur véhicules » ont gravement manqué à leur devoir de neutralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajournée à l’issue des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « réparation des carrosseries » (session 2025).
4. Si M. B… soutient que les examinateurs ont tenu à son égard des propos désobligeants lors de l’épreuve professionnelle EP2A « réalisation d’interventions sur véhicules » et ainsi gravement manqué à leur devoir de neutralité, il ne produit pas le moindre élément, notamment sous forme d’attestation ou témoignage, permettant de vérifier ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré ce que la note attribuée à cette épreuve serait fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations, doit être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
Le président
O Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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