Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2025, n° 2500395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’avis d’impôt émis à son encontre le 25 octobre 2024 au titre de la taxe d’habitation 2024 concernant un bien immobilier situé à Giroussens (Tarn) ;
2°) d’annuler le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 ;
3°) d’annuler le décret n° 2021-1740 du 2 décembre 2021 ;
4°) d’annuler la circulaire NOR INTA2139099J du 31 décembre 2021 ;
5°) de prendre toute mesure utile pour assurer sa protection en tant que lanceur d’alerte ;
6°) de prendre toute mesure utile pour assurer la protection de ses droits patrimoniaux et moraux.
Il soutient que :
— sa situation manifeste une urgence car le tribunal doit statuer rapidement eu égard au calendrier judiciaire relatif aux autorisations environnementales concernant l’autoroute A 69 ;
— le comportement de l’administration dans le cadre de l’établissement de son impôt, au cours de l’instruction de sa réclamation sur les procurations en vue des élections législatives de juin 2024 et de sa plainte relative au déroulement de l’enquête parlementaire concernant l’autoroute A 69 porte atteinte à sa liberté d’expression, au droit à des élections libres, à son droit à être protégé en tant que lanceur d’alerte, à l’interdiction de toute discrimination et au droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, si M. A demande l’annulation d’un avis d’imposition le concernant, du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, du décret n° 2021-1740 du 2 décembre 2021 et de la circulaire NOR INTA2139099J du 31 décembre 2021, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’annulation d’actes administratifs ou d’un avis d’imposition. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
3. En second lieu, M. A sollicite la protection de ses droits en tant que lanceur d’alerte et de ses droits patrimoniaux et moraux. Toutefois, outre qu’il ne précise pas en quoi ces droits seraient menacés, il se borne à faire valoir, pour établir l’urgence dont il se prévaut, que des décisions du tribunal doivent intervenir en ce qui concerne l’autoroute A 69 dans les semaines à venir. Ce faisant, et dès lors notamment qu’il n’est nullement partie aux litiges relatifs à cet ouvrage, il n’établit pas qu’il existe une urgence de nature à justifier que le juge du référé liberté statue dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Protection des libertés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Économie d'énergie ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Pays ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation politique ·
- Parti communiste ·
- Partis politiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.