Rejet 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er janv. 2025, n° 2413581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " LFI Groupes d'actions de Martigues " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, l’association « LFI Groupes d’actions de Martigues », représentée par M. I D, Mme B F, Mme C G et M. E A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la mise à disposition d’un centre social à sa formation politique afin que celle-ci puisse jouir de son droit d’organiser la présentation des vœux dans les quartiers de la ville.
Elle soutient que :
— il y a urgence, dès lors que l’arrêté du 19 décembre 2024 pris par le maire de Martigues l’empêche d’organiser les vœux dans un quartier de la ville, la demande devant s’effectuer un mois à l’avance ;
— il y a urgence que l’arrêté en litige n’entre pas en vigueur ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir, dès lors qu’un autre parti politique, le parti communiste français, s’est vu mettre à disposition, à plusieurs reprises, un centre social ;
— l’arrêté en litige a été promulgué le 23 décembre 2024 dans l’unique but de s’opposer à sa demande ;
— la promulgation de l’arrêté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’organiser des réunions publiques par un parti politique ;
— le maire de Martigues refuse depuis le mois de mai 2024 de répondre clairement à sa demande de mise à disposition d’un centre social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « LFI Groupes d’actions de Martigues » souhaite réserver une salle de centre social pour le 24/25 janvier 2025, afin de pouvoir présenter ses vœux. Soutenant que leur demande a fait l’objet d’un refus, l’association requérante demande au juge des référés d’ordonner la mise à disposition d’un centre social à leur profit afin qu’elle puisse jouir de son droit d’organiser des vœux dans les quartiers de la ville.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Par suite les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il s’ensuit que le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale
4. Dans sa requête l’association requérante fait valoir que plusieurs demandes de mise à disposition de centres sociaux, formulées pendant l’été, à l’adresse du maire de Martigues, ont été refusées au motif que « la ville ne met(tait) pas à disposition lesdits centres à des partis politiques », alors que le parti communiste français a pu en disposer. Elle soutient également que le maire a plusieurs fois refusé de répondre, lors du conseil municipal, à la question concernant le refus de prêter un centre social à sa formation politique, pour finalement indiquer qu’il allait édicter un arrêté municipal fixant la « liste des salles municipales pouvant être mises à disposition des partis politiques et associations à portée politique et électorale hors périodes électorales », lequel a été signé le 19 décembre 2024 et promulgué le 23 décembre 2024. L’association requérante ajoute que le lundi suivant, en réalité le jour même, soit le 23 décembre, la mairie a répondu défavorablement par courriel à leur de demande de salle dans un centre social, au visa de l’arrêté municipal en litige. Elle estime ainsi que le maire a commis un détournement de pouvoir et a porté atteinte à une liberté fondamentale, la liberté de réunion.
5. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la commune de mettre à sa disposition une salle de centre social, l’association LFI requérante fait valoir qu’elle avait prévu de présenter ses vœux dans le cours du mois de janvier, en l’occurrence le 24/25 janvier 2025, suivant mention non contestée du courriel que lui a adressé la commune le 23 décembre 2024. Toutefois, le seul projet d’organiser les vœux fin janvier et le refus opposé par la commune à l’association requérante de mettre à disposition une salle de centres sociaux ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés à très bref délai au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que le responsable-service de la ville de Martigues a également proposé à l’association requérante, par ce même courriel, des salles disponibles pour plusieurs dates du mois de janvier, y compris aux dates souhaitées, sans que ne soit opposé le délai de quatre semaines pour déposer une demande. Ainsi l’association requérante ne fait état d’aucun motif faisant obstacle à ce que sa réunion se tienne fin janvier 2025, notamment aux dates qu’elle avait souhaitées. L’association n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que l’urgence à bref délai résulterait de ce que les précédents refus de mise à disposition d’une salle de centre social et la pratique alléguée du maire, consistant à ne pas répondre à des questions relatives au refus de mise à disposition, lors du conseil municipal, rendent impossibles la tenue de la réunion que l’association veut organiser, dès lors qu’il lui appartient seulement de présenter une demande de mise à disposition d’une salle aux diverses dates proposées par la commune. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie ainsi pas de la condition d’urgence particulière, exigées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiteraient une intervention à très bref délai du juge des référés. Dès lors que l’association requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte à une liberté fondamentale, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « LFI Groupes d’actions de Martigues » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « LFI Groupes d’actions de Martigues ».
Fait à Marseille, le 1er janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
H Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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