Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 nov. 2025, n° 2507660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, les services consulaires tunisiens ayant refusé de le reconnaître comme un ressortissant de ce pays ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il ne présentait aucune garantie de représentation propre à justifier une assignation à résidence, que sa situation relevait donc davantage d’un placement en rétention et que la seule raison pour laquelle il a été assignée à résidence est qu’il n’y avait plus de place disponible au centre de rétention administrative ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a énoncé qu’il ne pouvait ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays, de sorte qu’il aurait dû faire application de l’article L. 731-3 du même code, qui lui offre des garanties supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Lanne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er mars 1998, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 septembre 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…). ».
5. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a motivé sa décision par les circonstances que M. A… « ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière en cours de validité permettant l’exécution de la décision » d’éloignement, « qu’ainsi il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays ; (…) qu’en conséquence il convient d’engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement ; (…) que sous réserve de la condition précédente, l’exécution de la mesure (…) dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 1er juin 2022 ayant ordonné la remise en liberté de M. A… alors placé en rétention administrative, que le préfet de la Gironde avait, le 16 mars 2022, saisi le consulat de Tunisie, pays dont se réclamait et se réclame toujours le requérant, mais que les autorités consulaires de ce pays ont répondu le 7 mai 2022 qu’elles ne le reconnaissaient pas comme leur ressortissant. Le préfet de la Gironde n’établit ni même n’allègue l’existence d’un élément nouveau qui conduirait ces autorités consulaires à prendre, pendant la durée de l’assignation à résidence, une décision différente de celle du 7 mai 2022 et à délivrer à l’intéressé un laissez-passer consulaire permettant son éloignement vers son pays d’origine. En outre, le préfet défendeur n’établit ni même n’allègue que M. A… serait désormais en possession d’un document d’identité ou de voyage ou qu’il serait susceptible d’être éloigné à destination d’un autre pays que la Tunisie.
7. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir qu’en énonçant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des conditions fixées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 novembre 2025 doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chevallier Chiron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chevallier Chiron, avocate de M. A…, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chevallier Chiron, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chevallier Chiron une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Chevallier Chiron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Injonction ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Pays ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Maladie ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Protection des libertés ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Référé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Économie d'énergie ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Délibération ·
- Biens ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.