Annulation 7 février 2025
Rejet 3 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2110789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. G le H et Mme F A H, représentés par Me Lasalarie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 013055 20 00465 M01 obtenu tacitement le 9 avril 2021 par Mme D ;
2°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le certificat de permis tacite est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le permis a été obtenu par fraude et en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier du permis de construire est incomplet;
— il méconnaît l’article 2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article UP 4 du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, Mme C D, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite dans l’instance contre le permis de construire initial ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11- 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Lasalarié, représentant les requérants, de Mme E, représentant la Ville de Marseille et de Me Dallot, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Marseille a tacitement délivré à Mme D, le 9 avril 2021, un permis de construire modificatif constaté par un certificat du 27 avril 2021. M. et Mme le H ont introduit un recours gracieux à l’encontre de ce permis, qui a été rejeté implicitement le 24 octobre 2021. Ils demandent l’annulation de ce permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Il est constant que le recours contentieux introduit par M. et Mme A H à l’encontre du permis de construire initial délivré à Mme D a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance n°2100138 du tribunal administratif de Marseille devenue définitive. Dans ces conditions, l’intérêt à agir de M. et Mme A H s’apprécie à l’aune des seules modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige. Il est précisé dans la notice descriptive de ce permis qu’il a uniquement pour objet d’apporter des précisions sur l’implantation et l’aspect de l’abri de jardin. Les requérants se prévalent tout d’abord des nuisances sonores et de vues induites par la construction d’une piscine et de hautes palissades en bois. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de modifier ces éléments par rapport au permis initial. En outre, si le requérant indique que la démolition porte atteinte à la sécurité publique, celle-ci n’est également pas modifiée par l’arrêté en litige. Enfin, la circonstance que les travaux causeraient des fissures sur le mur des requérants est sans incidence sur leur intérêt pour agir dans le cadre d’une contestation d’une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A H doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la pétitionnaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. et Mme A H la somme de 1 800 euros à verser à Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme le H est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A H verseront la somme de 1 800 euros à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G le H, à Mme F A H, à la commune de Marseille et à Mme C D.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. B, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2110789
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