Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 12 sept. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025, par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et de défaut de motivation ;
— il est par ailleurs affecté d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existerait une perspective raisonnable d’éloignement et que les conséquences de la décision d’assignation à résidence sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de Me Bertrand, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1986, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2020. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée de trois ans, valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2023. Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 août 2025, le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a donné à Mme D A, sous-préfète de Bar-sur-Aube et signataire de l’acte attaqué, " délégation de signature () pour prendre, pour l’ensemble du département, notamment lorsqu'[elle] assure le service de permanence (samedis, dimanches, jours fériés et jours non ouvrés), toute décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière () de police des étrangers ", par un arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié le 19 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aube. Il ressort par ailleurs desdites pièces, et notamment du procès-verbal produit en défense, que le dimanche 24 août 2025, date de l’arrêté contesté, M. B était placé en retenue aux fins de vérifications de son droit de circuler ou de séjourner en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être regardé comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B a fait l’objet le 29 avril 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, précise qu’il n’a depuis lors à aucun moment déféré à cette mesure d’éloignement, estime qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. Si M. B fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il existerait une perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte cependant lui-même aucun commencement de preuve de nature à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par ailleurs, s’il indique travailler depuis 2021 dans l’Aube et être parfaitement intégré à la société française, la mesure d’assignation dont il fait l’objet, qui ne procède pas en elle-même à son éloignement, lui permet en l’espèce de continuer à exercer son activité et à vivre en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube ne saurait être regardé ni comme ayant fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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