Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige relatif à sa demande de naturalisation et doit être lue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or du 15 septembre 2023 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Elle soutient qu’elle n’a pu produire aux services de la préfecture les trois avis d’imposition requis au motif que le site internet dédié au dépôt des documents ne permet le dépôt que d’un seul document.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a sollicité sa naturalisation auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par un courrier du 15 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a décidé du classement sans suite de sa demande au motif, notamment, que les avis d’imposition de l’intéressée concernant les trois dernières années n’avaient pas été produits, en dépit d’une demande en ce sens qui lui avait été adressée le 24 mai 2023. Par sa requête, eu égard à ses termes, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision au motif qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de transmettre plusieurs avis d’imposition par le biais du site internet dédié.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Si Mme A… doit être regardée comme soutenant qu’elle a été dans l’impossibilité de produire, dans le délai qui lui était imparti, les avis d’imposition qui lui étaient demandés, elle ne l’établit pas dans la présente instance. En se bornant à alléguer, sans cependant en justifier, avoir, par le passé, signalé au préfet de la Côte-d’Or l’impossibilité de « rajouter ces documents », elle n’établit pas que le préfet ait commis une erreur de droit en classant sa demande sans suite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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