Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2522847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 décembre 2025, la société Chelsea company, représentée par Me Seno, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations (DDPP), d’une part, de procéder à un nouveau contrôle sur le produit en cause, en appliquant une méthode conforme aux exigences légales, et, d’autre part, de conserver et de lui communiquer l’intégralité des pièces du nouveau contrôle demandé, afin de lui permettre de vérifier les manipulations réalisées sur le produit, dans un délai et sous une astreinte qu’il appartiendra au tribunal de fixer ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en confiant à l’expert la mission de restituer et d’analyser le contrôle initialement effectué, d’analyser la pertinence scientifique de la méthode retenue, d’apprécier la conformité de l’emballage aux exigences de sécurité, de réaliser des tests contradictoires et d’apprécier les conclusions de la DDPP ;
3°) de condamner la DDPP aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la DDPP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’emballage du produit en cause était conforme aux exigences en matière de sécurité et répondait aux obligations générales de sécurité ; en outre, elle n’est pas soumise à l’obligation de respecter la norme NF EN IEC 60086-4 ; de plus, la DDPP n’a pas corroboré ses affirmations par des pièces probantes, et n’a pas produit de photos documentant les investigations réalisées ; les vices de procédure affectant le contrôle sont d’une gravité exceptionnelle au regard de la méthode retenue par la DDPP ; enfin, il existe une urgence économique avérée et sérieuse.
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour obtenir réparation et qu’elle préserve ses droits ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société Chelsea company (Royaume-Uni), produit et importe depuis la Chine des dispositifs de batteries. Le produit dénommé « warrior 5X Pile Piles 2025 CR2025 Bouton 3V » a été déclaré non conforme par le service commun des laboratoires (SCL) de Lille, dans un rapport d’essais n°2025-34785-1-V1 du 22 octobre 2025. Par un mail du 28 octobre 2025, la DDPP en a informée la société requérante et lui a demandé de lui transmettre des informations et documents supplémentaires dans un délai de soixante-douze heures. Par la présente requête, la société Chelsea company demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la DDPP, d’une part, de procéder à un nouveau contrôle sur le produit en cause, en appliquant une méthode conforme aux exigences légales, et, d’autre part, de conserver et de lui communiquer l’intégralité des pièces du nouveau contrôle demandé, afin de lui permettre de vérifier les manipulations réalisées sur le produit, dans un délai et sous une astreinte qu’il appartiendra au tribunal de fixer, ou, à défaut, d’ordonner une expertise.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, la société Chelsea company fait valoir que le produit en cause était conforme au regard des exigences de sécurité relatives aux emballages, alors au demeurant que la norme NF EN IEC 60086-4 ne pouvait lui être opposé, et qu’en outre la DDPP n’a pas démontré avec des pièces probantes la validité des investigations effectuées en dépit du courriel que la société requérante lui a adressé le 31 octobre 2025, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer l’urgence dans laquelle se trouve la société requérante, alors qu’elle ne démontre ni même n’allègue avoir porter à la connaissance de la DDPP les documents complémentaires demandés. A cet égard, la circonstance, à la supposée établie, que le contrôle effectué par le SCL soit entaché de vices de procédure est sans incidence sur l’urgence à statuer. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’il existe une urgence économique sérieuse dès qu’elle est exposée au retrait du produit des plateformes, une perte de chiffre d’affaires significative, une explosion des coûts logistiques et une possible mise en jeu de sa responsabilité sans en justifier, aucune de ces allégations n’est étayée par des pièces qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la société Chelsea company n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chelsea company doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chelsea company est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chelsea company.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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