Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 déc. 2022, n° 2100574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2100574, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 14 septembre 2021, la société Mostafik, représentée par la SCP Lachaud – Mandeville – Coutadeur et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 251 du 22 juin 2020 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a retiré le permis de construire tacite n° PC 094 077 20 W0005 intervenu le 5 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il est rédigé en des termes généraux et que les circonstances de fait et de droit ne sont pas clairement indiquées ;
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations et que, à supposer que le courrier du 22 juin 2022 ait eu un tel objet, il ne précisait pas les motifs du retrait envisagé et est daté du même jour que la décision de retrait ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le dossier de demande de permis de construire et de démolir était complet et que, à supposer qu’il ne l’ait pas été, le service instructeur ne lui a pas adressé une demande de pièces complémentaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement et que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas les toits « mono-pentes » ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la demande de permis de construire prenait en compte les règles issues du plan de prévention des risques inondations ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopposable aux demandes de permis de construire dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet prévoit la création d’une place de stationnement conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2100575, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2021 et 14 septembre 2021, la société Mostafik, représentée par la SCP Lachaud – Mandeville – Coutadeur et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 252 du 22 juin 2020 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a retiré le permis de construire et de démolir tacite n° PC 094 077 20 W0006 du 5 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il est rédigé en des termes généraux et que les circonstances de fait et de droit ne sont pas clairement indiquées ;
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations et que, à supposer que le courrier du 22 juin 2022 ait eu un tel objet, il ne précisait pas les motifs du retrait envisagé et est daté du même jour que la décision de retrait ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le dossier de demande de permis de construire et de démolir était complet et que, à supposer qu’il ne l’ait pas été, le service instructeur ne lui a pas adressé une demande de pièces complémentaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement et que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas les toits « mono-pentes » ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la demande de permis de construire prenait en compte les règles issues du plan de prévention des risques inondations ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopposable aux demandes de permis de construire dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet prévoit la création d’une place de stationnement conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
III. Sous le n° 2100576, par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 14 septembre 2021 et 5 octobre 2022, la société Mostafik, représentée par la SCP Lachaud – Mandeville – Coutadeur et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 253 du 22 juin 2020 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi a retiré le permis de construire et de démolir tacite n° PC 094 077 20 W0007 du 5 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il est rédigé en des termes généraux et que les circonstances de fait et de droit ne sont pas clairement indiquées ;
— il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations et que, à supposer que le courrier du 22 juin 2022 ait eu un tel objet, il ne précisait pas les motifs du retrait envisagé et est daté du même jour que la décision de retrait ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le dossier de demande de permis de construire et de démolir était complet et que, à supposer qu’il ne l’ait pas été, le service instructeur ne lui a pas adressé une demande de pièces complémentaires ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la demande de permis de construire prenait en compte les règles issues du plan de prévention des risques inondations ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement et que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas les toits « mono-pentes » ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopposable aux demandes de permis de construire dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet prévoit la création d’une place de stationnement conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-le-Roi qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella rapporteur public,
— et les observations de Me Riam, représentant la société Mostafik.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois demandes déposées le 24 janvier 2020, la société Mostafik a sollicité la délivrance de trois permis de construire en vue d’édifier trois maisons individuelles sur les parcelles cadastrées 909, 910 et 911 sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi. Eu égard aux règles de procédure prévues à l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, elle a bénéficié, à compter du 5 juin 2020, de trois permis de construire tacites portant les numéros PC 094 077 20 W0005, PC 094 077 20 W0006 et PC 094 077 20 W0007. Par trois arrêtés n°s 251, 252 et 253 du 22 juin 2020, le maire de Villeneuve-le-Roi a procédé au retrait de ces permis de construire. Par un recours gracieux du 30 septembre 2020 reçu le 6 octobre 2020, la société Mostafik a demandé au maire de Villeneuve-le-Roi de procéder au retrait de ces arrêtés. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 6 décembre 2020. Par les présentes requêtes, la société Mostafik demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2100574, n° 2100575 et n° 2100576 présentées par la société Mostafik présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». A cet égard, les dispositions de l’article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
4. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que par trois courriers du 22 juin 2020, dont il a été accusé réception le 27 juin 2020, le maire de Villeneuve-le-Roi a informé la société Mostafik qu’il était envisagé de procéder au retraits des permis tacites dont elle était bénéficiaire. Toutefois, ces courriers sont datés du même jour que les arrêtés attaqués. Dans ces conditions, la société Mostafik est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de pouvoir discuter utilement les motifs du retrait envisagé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Dans ces conditions, en prenant concomitamment les arrêtés en litige et les courriers invitant la société requérante à présenter ses observations au titre de la procédure contradictoire, la société Mostafik a été privée d’une garantie ce qui, de plus, a pu avoir une influence sur les sens des décisions querellées. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les trois arrêtés litigieux ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière l’ayant privée d’une garantie.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mostafik est fondée à demander l’annulation des arrêtés 251, 253 et 253 du 22 juin 2020, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
10. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de de la commune de Villeneuve-le-Roi la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mostafik et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n°s 251, 252 et 253 du maire de Villeneuve-le-Roi du 22 juin 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 6 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera à la société Mostafik la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mostafik et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2100575, 2100576
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