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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2023, n° 2202267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Veotherm, commune de la Clusaz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de la Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations énergétiques de l’Espace aquatique des Aravis.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société Veotherm, représentée par Me Axel Barjon, demande au juge des référés à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Control Building Management, fournisseur du soft permettant le fonctionnement et le paramétrage des pompes à chaleur.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société Control Building Management représentée par Me Philippe Laurent, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022, le juge des référés a, sur la
demande de la commune de la Clusaz, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les installations énergétiques du l’Espace aquatique des Aravis.
3. La demande de la société Veotherm tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au contradictoire de la société Control Building Management en tant fournisseur du soft permettant le fonctionnement et le paramétrage des pompes à chaleur. Celle-ci ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise, qui, en l’état, apparaît utile. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société Control Building Management.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2202267 du 20 octobre 2022 sont étendues au contradictoire de la société Control Building Management, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler leurs observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Control Building, à la commune de la Clusaz et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties
Fait à Grenoble, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202267
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