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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2212577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 11 029 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
elle a droit, en application des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail, au versement d’une indemnité de précarité d’un montant de 11 029 euros, correspondant à 10 % de la rémunération brute qui lui a été versée entre le
2 mai 2018 et le 2 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête de Mme B… est tardive ;
à titre subsidiaire, Mme B… n’est pas fondée à demander le versement d’une prime de précarité dès lors que c’est elle qui a sollicité une rupture anticipée de son contrat de travail.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé ses fonctions en qualité de praticienne contractuelle pour la période courant du 2 mai 2018 au 2 mai 2022 au sein des Hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM). Par une lettre du 27 mai 2022, elle a sollicité de la directrice des HUHM, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. La responsable des affaires médicales des HUHM lui a indiqué, par lettre du 28 juin 2022, que « l’indemnité de précarité calculé conformément aux termes de [son] statut [lui] sera[it] versée après validation des éléments par le département de la rémunération du siège de l’AP-HP ». Toutefois, en l’absence de versement de l’indemnité de précarité, Mme B… a, par une réclamation du 31 octobre 2022, de nouveau sollicité, de l’AP-HP le paiement de cette indemnité. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 11 029 euros correspondant au montant de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions tendant au versement de la prime de précarité :
Aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / (…) ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Aux termes de l’article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (…) ; / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans (…). / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d’un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans ».
En l’espèce, il est constant que Mme B… a été recrutée par l’AP-HP, en application de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, en qualité de praticien contractuelle pour la période courant du 2 mai 2018 au 2 mai 2022. En outre, il ressort des écritures de l’AP-HP que, pour refuser d’accorder à Mme B… l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée serait à l’initiative de la rupture anticipée de son contrat de travail.
D’une part, il résulte de l’instruction que par un contrat d’engagement du
10 février 2021, Mme B… a été recrutée, à compter du 2 novembre 2020 pour une durée de six mois, renouvelable par reconduction expresse, et non par reconduction tacite comme le soutient l’AP-HP, dans la limite d’une durée totale d’engagement de deux ans. Par des avenants des 10 mai et 7 octobre 2021, ce contrat d’engagement a été « prorogé », par deux fois, pour une durée de six mois, en dernier lieu, à compter du 2 novembre 2021. Enfin, par une lettre du 9 février 2022,
Mme B… a informé l’AP-HP de sa volonté que ce dernier contrat de travail ne soit pas renouvelé à son échéance, soit au-delà du 2 mai 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B… a honoré son engagement contractuel jusqu’au 2 mai 2022, l’AP-HP n’est pas fondée à faire valoir que la requérante serait à l’initiative d’une rupture anticipée de son contrat de travail. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à solliciter l’indemnité de précarité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code de la santé publique.
D’autre part, il est constant que l’indemnité de précarité due à Mme B… au titre de ses contrats à durée déterminée en application dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code de la santé publique, correspondant à 10 % de la rémunération brute totale, est de
11 029 euros. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser cette somme à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme B… la somme de 11 029 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B… la somme de 11 029 euros au titre de l’indemnité de précarité.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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